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23/05/1986 | FRANCE | N°57264

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 mai 1986, 57264


Vu 1° sous le n° 57 264, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1984 et 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' entreprise BLONDET, dont le siège social est avenue des Landrins à Chambery-le-Vieux 73000 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement, en date du 28 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la ville d'Aix-les-Bains à verser à Mme Z... la somme de 864 700 F

en réparation du préjudice subi du fait de la construction d'un parc d...

Vu 1° sous le n° 57 264, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1984 et 10 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l' entreprise BLONDET, dont le siège social est avenue des Landrins à Chambery-le-Vieux 73000 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement, en date du 28 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec la ville d'Aix-les-Bains à verser à Mme Z... la somme de 864 700 F en réparation du préjudice subi du fait de la construction d'un parc de stationnement à Aix-les-Bains Savoie ;
2 rejette la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif ; à titre subsidiaire réduise le montant des condamnations et condamne la ville d'Aix-les-Bains, les architectes X..., Y... et A... et les entreprises Grosse et Pilotaz à la garantir de celles-ci ;

Vu 2° sous le n° 57 533, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 1984, présentés pour la ville d'Aix-les-Bains Savoie , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement, en date du 9 décembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée solidairement avec l' entreprise BLONDET à verser à Mme Z... la somme de 864 700 F en réparation du préjudice subi du fait de la construction d'un parking à Aix-les-Bains Savoie ;
2 ordonne une expertise tant sur la réalité que sur l'imputabilité des dommages allégués par Mme Z... et admette le bien-fondé de l'appel en garantie formé par le maître de l'ouvrage à l'encontre des architectes et entrepreneurs ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 4 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de l' entreprise BLONDET, de Me Vuitton, avocat de la commune d'Aix-les-Bains et de Me Goutet, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l' entreprise BLONDET et de la ville d'Aix-les-Bains sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'indemnisation des dommages subis par l'immeuble de Mme Ribet :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le président du tribunal administratif de Grenoble, qui a été établi à la suite d'une procédure régulière et don les énonciations sont suffisantes pour déterminer l'origine et l'étendue des dommages que les travaux de construction d'un parc public de stationnement dénommé "parking La Chaudanne", à Aix-les-Bains Savoie ont été à l'origine de sérieux désordres dans l'immeuble appartenant à Mme Z..., qui avait la qualité de tiers par rapport à ces travaux ; qu'ils engageaient dès lors, envers l'intéressée, la responsabilité solidaire de la ville d'Aix-les-Bains, maître de l'ouvrage, et de l' entreprise BLONDET, entrepreneur ; que l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement stipulée par le marché dont cette entreprise était titulaire est sans effet sur ses obligations à l'égard des tiers ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en état de l'hôtel particulier de Mme
Z...
doit être évalué à la somme de 700 000 F ; que, dès lors, la ville d'Aix-les-Bains et la société BLONDET sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a accordé de ce chef une indemnité de 845 000 F ; qu'en revanche, compte-tenu de l'excellent état d'entretien de cet immeuble, il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement de vétusté ;

Considérant, d'autre part, qu'en raison de l'intensité des bruits, ébranlements et émissions de poussières résultant de ce chantier, et de la durée des travaux de terrassement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé la somme de 5 000 F à Mme Z... en réparation des troubles de toute nature provoqués par ces diverses nuisances ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 705 000 F l'indemnité accordée à Mme Z... et de réformer en ce sens l'article 1er du jugement attaqué, qui est régulier en la forme ;
Sur les conclusions en garantie formées par la ville d'Aix-les-Bains et l' entreprise BLONDET :
Considérant, en premier lieu, que les conclusions en garantie formées par la société BLONDET à l'encontre de la ville d'Aix-les-Bains, des entreprises Grosse et Pilotaz, et de MM. X..., Y... et A..., architectes, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant, en deuxième lieu, que la ville d'Aix-les-Bains a prononcé le 19 juillet 1979 la réception des travaux confiés à l' entreprise BLONDET, et que, durant le délai de la garantie de parfait achèvement, fixé pour les travaux de terrassement, en vertu de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché, à six mois à partir de cette réception, elle n'a pas notifié à l'entreprise de réserve concernant les désordres survenus dans l'immeuble de Mme Ribet et dont elle ne pouvait ignorer l'existence, ni d'ailleurs aucun autre désordre ; que, dans ces conditions, l'expiration du délai de garantie a mis fin aux rapports contractuels qui liaient la ville tant à l' entreprise BLONDET qu'aux architectes ; que, dès lors, la demande de la ville tendant à ce que les constructeurs soient condamnés à la garantir de l'indemnité due à Mme Z... à raison des dommages imputables aux travaux de terrassement ne pouvait être accueillie ; que la ville n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ladite demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres apparus dans l'immeuble de Mme Ribet trouvent leur origine dans les travaux menés par l' entreprise BLONDET, et notamment dans les tirs de mines ; que les travaux de gros-oeuvre entrepris par la suite par les entreprises Grosse et Pilotaz sont étrangers à ces désordres ; que, dès lors, la ville d'Aix-les-Bains n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté son appel en garantie dirigé contre lesdites entreprises ;
Article ler : L'indemnité que la ville d'Aix-les-Bains et la société BLONDET ont été solidairement condamnées à verser à MmeRibet est ramenée à sept cent cinq mille francs.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 décembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à laville d'Aix-les-Bains, à l' entreprise BLONDET, aux sociétés Grosse et Pilotaz, à MM. X..., Y... et A... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mai. 1986, n° 57264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57264
Numéro NOR : CETATEXT000007714510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-23;57264 ?
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