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28/05/1986 | FRANCE | N°38503;38504

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 38503 et 38504


Vu 1° la requête enregistrée le 20 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 38 503, présentée par le recteur de l'académie chancelier des universités de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 2 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris du 12 mars 1981 refusant à M. X... de la Z... Hugues l'autorisation de suivre, en deuxième année de diplôme d'études universitaires générales section histoire, les unités de valeur d'histoire médiéva

le et d'histoire moderne déjà suivies à titre obligatoire en première anné...

Vu 1° la requête enregistrée le 20 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 38 503, présentée par le recteur de l'académie chancelier des universités de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 2 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris du 12 mars 1981 refusant à M. X... de la Z... Hugues l'autorisation de suivre, en deuxième année de diplôme d'études universitaires générales section histoire, les unités de valeur d'histoire médiévale et d'histoire moderne déjà suivies à titre obligatoire en première année, ainsi que la décision du 15 avril 1981 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a confirmé sa précédente décision ;
- rejette la demande présentée par M. X... de la Z... devant le tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Paris en date des 12 mars et 15 avril 1981 suscitées ;
Vu 2° la requête, enregistrée le 2 décembre 1981 sous le n° 38 504, présentée par le recteur de l'académie chancelier des universités de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 2 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 12 mars 1981 par laquelle il a été refusé à M. Thibaut du Y... d'Epresmesnil de suivre en deuxième année du cycle d'études aboutissant au diplôme d'études universitaires générales section histoire les unités de valeur d'histoire contemporaine suivies à titre obligatoire en première année d'études, ainsi que la décision du 15 avril 1981 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a confirmé sa précédente décision du 12 mars 1981 ;
- rejette la requête de M. du Y... d'Epresmesnil devant le tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation des deux décisions du recteur de l'académie de Paris précitées en date des 12 mars et 15 avril 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 27 février 1973 du ministre de l'éducation nationale relatif aux diplômes d'études universitaires : "Les enseignements conduisant au diplôme d'études universitaires générales comportent des matières obligatoires et des matières à option. Des arrêtés particuliers du ministre de l'éducation nationale définissent les matières obligatoires et les conditions dans lesquelles pourront tre choisies les matières à option ..." ; que l'arrêté du 1er mars 1973 a défini, par des annexes, les matières obligatoires du diplôme d'études universitaires générales, mention sciences humaines, en chargeant le conseil de chaque université de déterminer les enseignements correspondant à ces matières ; qu'en ce qui concerne les établissements d'enseignement supérieur privé n'ayant pas conclu de convention avec une université, les enseignements obligatoires et les modalités d'appréciation des connaissances et des aptitudes des étudiants sont déterminés par le recteur, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 1973 du ministre de l'éducation nationale, selon la réglementation propre à chaque diplôme national ;
Considérant que le recteur de l'académie de Paris a fixé, dans chaque matière obligatoire, la liste des unités de valeur devant être validées pour l'obtention par les étudiants de la Faculté libre de Paris du diplôme d'études universitaires générales, mention sciences humaines, section histoire ; que le réglement ainsi édicté ne prévoit que quatre unités de valeur d'histoire correspondant à chacune des quatre matières obligatoires d'histoire, telles que ces matières sont définies par l'annexe de l'arrêté du 1er mars 1973 mentionné ci-dessus ; que, par suite, ces unités de valeur sont obligatoires pour les étudiants de cette faculté, qui se trouvent, par conséquent, privés de la possibilité de les valider en tant qu'unités de valeur laissées à leur choix ;

Considérant que, dans ces conditions, le recteur de l'Académie de Paris était tenu de rejeter la demande dont il était saisi par deux étudiants en vue de suivre, en deuxième année du cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales, les enseignements d'histoire correspondant à des unités de valeur déjà acquises par eux en première année, dans les mêmes matières obligatoires d'histoire ; que la circonstance que le programme de l'examen sanctionnant les unités de valeur avait été modifié ne peut ni les faire regarder comme différentes de celles qu'ils avaient obtenues l'année précédente ni justifier le changement de leur désignation par leur code et leur intitulé afin d'instituer de nouvelles unités de valeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. X... de la Z... et du Val d'Epresmesnil, les décisions du recteur de l'Académie de Paris en date des 12 et 15 mars 1981 refusant de valider pour 1981 les unités de valeur qui avaient déjà été validées par lui pour 1980 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les jugements attaqués et de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Paris par MM. X... de la Z... et du Val d'Epresmesnil ;
Article 1er : Les articles 1er des jugements du 2 octobre 1981 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. X... de la Z... et du Val d'Epresmesnil au tribunal administratif de Paris sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à MM. X... de la Z... et du Val d'Epresmesnil.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES -Diplôme d'études universitaires générales - Matières obligatoires et matières à option - Unités de valeur - Changement de programme intervenant en cours d'études.

30-02-05-01-01-01 Recteur de l'académie de Paris ayant fixé, dans chaque matière obligatoire, la liste des unités de valeur devant être validées pour l'obtention par les étudiants de la faculté libre de Paris du diplôme d'études universitaires générales, mention sciences humaines, section histoire. Le règlement ainsi édicté ne prévoyait que quatre unités de valeur d'histoire correspondant à chacune des quatre matières obligatoires d'histoire. Ces unités de valeur étaient donc obligatoires pour les étudiants de cette faculté et ne pouvaient être validées comme unités de valeur laissées au choix. Dans ces conditions, le recteur était tenu de rejeter la demande dont il était saisi par deux étudiants en vue de suivre, en deuxième année du cycle d'études conduisant au diplôme d'études universitaires générales, les enseignements d'histoire correspondant à des unités de valeur déjà acquises par eux en première année, alors même que le programme de l'examen sanctionnant les unités de valeur avait été modifié.


Références :

Arrêté du 27 février 1973 art. 7 éducation nationale
Arrêté du 01 mars 1973 éducation nationale


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1986, n° 38503;38504
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38503;38504
Numéro NOR : CETATEXT000007700446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-28;38503 ?
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