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28/05/1986 | FRANCE | N°39775;47115

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 39775 et 47115


Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 39 775 le 28 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux : - X..., demeurant Tallenay à Geneville 25870 ,
- BAUD demeurant Tallenay à Geneville 25870 ,
- KAULEK demeurant ... ,
- LABBEZ demeurant ... ,
- LEVREY demeurant 5 Bel Air, Chatillon-le-Duc à Geneville 25870 ,
- REHN demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit ordo

nné le sursis à l'exécution des décisions en date du 16 septembre 1981 du maire de...

Vu 1° la requête enregistrée sous le n° 39 775 le 28 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les époux : - X..., demeurant Tallenay à Geneville 25870 ,
- BAUD demeurant Tallenay à Geneville 25870 ,
- KAULEK demeurant ... ,
- LABBEZ demeurant ... ,
- LEVREY demeurant 5 Bel Air, Chatillon-le-Duc à Geneville 25870 ,
- REHN demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des décisions en date du 16 septembre 1981 du maire de Chatillon-le-Duc refusant l'inscription de leurs enfants à l'école de Chatillon-le-Duc et les inscrivant au cours préparatoire de l'école de Cayenne, confirmées par des lettres en date du 22 septembre 1981 de l'inspecteur d'académie en résidence à Besançon ;
2° ordonne le sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu, 2° la requête, enregistrée sous le n° 47 115 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1982, présentée par le maire de la commune de Chatillon-le-Duc Doubs et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. X... et autres, ses décisions en date du 16 septembre 1981 inscrivant les enfants des requérants de première instance à l'école de Cayenne ;
2° rejette la demande de M. X... et autres présentée devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, modifiée ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation primaire modifiée ;
Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête 47 115 du MAIRE DE CHATILLON-LE-DUC :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 dans la rédaction alors en vigueur que lui avait donnée la loi du 22 mai 1946 susvisée : "Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elles soient ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par les règlements. Toutfois dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté. En cas de contestation, le conseil départemental, sur la demande soit du maire, soit des personnes responsables de l'enfant, statue sans appel" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de contestation sur l'admission d'enfants dans une école primaire publique, le conseil départemental de l'enseignement primaire statuait en qualité de juridiction en dernier ressort sur le litige dont il était saisi, soit à la demande du maire, soit à celle des parents ;
Considérant que par les décisions attaquées, le MAIRE DE CHATILLON-LE-DUC a informé, le 16 septembre 1981, les parents des élèves du cours préparatoire de l'école de Châtillon-le-Duc que leurs enfants seraient inscrits au cours préparatoire de l'école de Cayenne, laquelle est située dans le ressort de la commune ; que la légalité de ces décisions devaient à la date du jugement attaqué être examinées en premier et dernier ressort par le conseil départemental de l'enseignement primaire ; que par suite le tribunal administratif de Besançon ne pouvait en prononcer l'annulation par le jugement attaqué du 6 octobre 1982 lequel ne peut dès lors qu'être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant toutefois que la loi du 31 décembre 1985 susvisée a abrogé le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire attribuant aux conseils départementaux de l'enseignement primaire le réglement des litiges dont s'agit ; qu'en l'absence de toute disposition transférant cette compétence aux conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, le juge administratif de droit commun est devenu compétent pour y statuer ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que les décisions attaquées résultent de l'application d'une délibération du conseil municipal de Châtillon-le-Duc en date du 11 février 1981 d'après laquelle les enfants devant suivre, dans l'année scolaire 1981-1982, le cours préparatoire de l'école de Châtillon-le-Duc, seraient inscrits au cours préparatoire de l'école de Cayenne, située dans le ressort de la commune ; que le conseil municipal n'a reçu d'aucun texte compétence pour prendre une telle décision ; que par suite sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens les requérants sont fondés à se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 11 février 1981 pour demander l'annulation des décisions du MAIRE DE CHATILLON-LE-DUC en date du 16 septembre 1981 ;
Sur la requête 39 775 :
Considérant d'une part que les conclusions de cette requête, dirigées contre le jugement du 16 décembre 1981 en tant qu'il a rejeté les demandes visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du 16 septembre 1981 par lesquelles le MAIRE DE CHATILLON-LE-DUC a refusé l'inscription des enfants des requérants à l'école de Châtillon-le-Duc et prononcé leur inscription au cours préparatoire de l'école de Cayenne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce ledit sursis, sont devenues sans objet par suite de l'annulation par la présente décision des inscriptions attaquées ;

Considérant d'autre part que les conclusions dirigées contre le jugement du 16 décembre 1981 en tant qu'il a rejeté les demandes visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de lettres du 22 septembre 1981 de l'inspecteur d'académie en résidence à Besançon susvisées, et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce ce sursis sont également devenues sans objet par suite du rejet de la demande visant à leur annulation par une décision du tribunal administratif de Besançon en date du 25 juin 1982, devenue définitive ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Besançon susvisé en date du 6 octobre 1982 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 16 septembre 1981 par lesquelles leMAIRE DE CHATILLON-LE-DUC a refusé l'inscription des enfants des époux X..., BAUD, KAULEK, LABBEZ, LEVREY, MOREL, REHN à l'école de Châtillon-le-Duc et prononcé leur inscription au cours préparatoire de l'école de Cayenne sont annulées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 39 775.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MAIRE DE CHATILLON-LE-DUC, aux époux X..., BAUD, KAULEK, LABBEZ, LEVREY, MOREL, REHN, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducationnationale.


Sens de l'arrêt : Annulation totale non lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir sursis à exécution

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE D'AGENT DE L'ETAT - Enseignement - Compétence du maire pour déterminer le ressort des écoles publiques [article 7 de la loi du 28 mars 1882] - Maire agissant au nom de l'Etat - Incompétence du conseil municipal pour délibérer sur un tel sujet.

16-02-02-02-02-01, 30-02-01-01, 54-08-01-01-01-01 Aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, "dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté".

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE - Carte scolaire - Fixation du ressort des écoles publiques - Compétence du maire [article 7 de la loi du 28 mars 1882].

16-02-02-02-02-01, 30-02-01-01, 54-08-01-01-01-01 Maire ayant, en application d'une délibération du conseil municipal, refusé l'inscription d'enfants en cours préparatoire à l'école de Ch. et prononcé leur inscription au cours préparatoire de l'école de C.. Illégalité de la décision du maire, le conseil municipal n'ayant reçu d'aucun texte compétence pour prendre une telle décision.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL - EXISTENCE - Commune - Appel d'un jugement annulant une décision du maire refusant l'inscription d'enfants dans une école de la commune et les inscrivant d'office dans une autre école - Inscrit de la commune alors même que le maire ne pouvait en l'espèce agir en son nom.

54-08-01-01-01-01 Alors même que le maire n'aurait pu agir légalement qu'au nom de l'Etat, la commune justifie dans les circonstances de l'espèce d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement annulant la décision du maire.


Références :

Loi du 28 mars 1882 art. 7 al. 5
Loi 46-1151 du 22 mai 1946
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1986, n° 39775;47115
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39775;47115
Numéro NOR : CETATEXT000007700492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-28;39775 ?
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