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28/05/1986 | FRANCE | N°40481

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 40481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies en son nom au titre des années 1972, 1974 et 1975 ainsi que la majoration exceptionnelle au titre de 1975 ;
2° lui

accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies en son nom au titre des années 1972, 1974 et 1975 ainsi que la majoration exceptionnelle au titre de 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions et pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1972 :

Considérant que l'administration n'établit pas qu'en déclarant pour 1972 une base d'imposition insuffisante à l'impôt sur le revenu, M. X... n'ait pas été de bonne foi ; que, par suite, c'est par une inexacte application des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, tels qu'ils étaient rédigés à l'époque, qu'elle a majoré de 50 % les impositions supplémentaires mises à sa charge ; qu'il convient de substituer un intérêt de retard à cette majoration dans la limite du montant de celle-ci et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 novembre 1981 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à la décharge des pénalités afférentes à l'année 1972 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux années 1974 et 1975 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été mis en mesure de prendre connaissance de toutes les pièces figurant au dossier et de nature à avoir une influence sur la solution du litige, y compris les procès-verbaux de constat du service des douanes établissant l'existence de recettes dissimulées au cours des exercices clos en 1974 et 1975 par la société anonyme "Artsby 1881" dont il était le président-directeur général et, à partir de l'année 1974, le détenteur de la quasi totalité du capital social ; que dès lors, le moyen tiré de ce que, faute pour le requérant d'avoir pu prendre connaissance au cours de la procédure de première instance de l'ensemble des pièces du dossier établi par le service des douanes, le jugement attaqué serait irrégulier doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition de a société "Artsby 1881" :

Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer, à l'appui des conclusions relatives à ses impositions personnelles, les irrégularités qui auraient, selon lui, affecté la procédure d'imposition de la société ;
Sur les ventes occultes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des douanes a saisi en juin 1975 au domicile de M. X... des factures d'un montant de 1 147 689 F, au titre de l'année 1974, et 529 121 F, au titre de l'année 1975 ; qu'il ressort des constatations matérielles faites par la Cour d'appel de Colmar dans un arrêt en date du 13 mai 1981 rendu en matière pénale et devenu définitif, constatations auxquelles s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, que M. X..., "qui ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour effectuer à titre personnel" les transactions retracées par les factures saisies à son domicile a "dans le but même de soustraire une partie des recettes de la société à l'impôt, délibérement décidé d'occulter environ 25 % du chiffre d'affaires de la personne morale en omettant de le passer dans la comptabilité sociale et en prenant soin de conserver les copies de factures correspondantes à son domicile ..." ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... possédait à titre personnel des pièces de monnaie anciennes dès avant la constitution de la société "Artsby 1881", il n'établit pas, eu égard aux constatations susindiquées faites par le juge pénal, que le montant des ventes occultes réalisées par la société et correspondant aux sommes portées sur les factures saisies par le service des douanes, comprendrait le produit de la vente de pièces lui ayant appartenu en propre, ni davantage que les factures saisies à son domicile ne constitueraient, pour certaines, que des propositions de prix ; qu'il ressort, enfin, des propres déclarations de M. X..., consignées dans procès-verbal de constat établi par le service des douanes le 3 juin 1975 et signé par l'intéressé que le montant total des ventes occultes de pièces de monnaie réalisées en 1974 et 1975 s'est élevé respectivement à 104 500 F et 631 620 F et non pas seulement contrairement aux allégations du requérant à un total limité pour ces deux années à 1 200 000 F ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a estimé que le montant des factures saisies correspondait à des ventes occultes de la société et qu'elle a réintégré les bénéfices qu'elles ont procurés dans les revenus distribués à M. X... ;
Sur la réintégration d'une somme de 90 000 F au titre des bénéfices de l'année 1974 :

Considérant que M. X... n'établit pas que le versement d'une somme de 90 000 F effectué au profit de la société "Artsby 1881" au cours de l'année 1974 par son frère corresponde au paiement d'une opération qui serait restée sans suite et aurait fait l'objet d'un remboursement ; qu'il s'ensuit que l'administration était en droit de réintégrer cette somme dans les bénéfices imposables réputés distribués de la société "Artsby 1881" au titre de l'année 1974 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pendant les années 1974 et 1975, "1... lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de... 100 %, quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
Considérant qu'eu égard à l'importance des dissimulations de revenu constatées, ainsi qu'aux moyens mis en oeuvre par le requérant en sa qualité de président-directeur général de la société "Artsby 1881" pour organiser systématiquement celles-ci, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a assorti d'une pénalité au taux de 100 % les droits que M. X... a ainsi éludés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de la majoration dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1972 et n'y ont pas substitué, dans la limite du montant de ladite majoration, les intérêts de retard légalement dus ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 novembre 1981 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des pénalitésafférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972.

Article 2 : Il est donné décharge à M. X... des majorationsau taux de 50 % dont sont assorties les impositions supplémentaires àl'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972.

Article 3 : Dans la limite des sommes dont il est donné décharge
à l'article 2, un intérêt de retard, calculé conformément à l'article1734 du code général des impôts est appliqué aux impositions supplémentaires visées ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1986, n° 40481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40481
Numéro NOR : CETATEXT000007621470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-28;40481 ?
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