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28/05/1986 | FRANCE | N°40482

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 40482


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881", dont le siège est ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée établies en son nom au titre de la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1975 et des pénali

tés y afférentes ;
2° lui accorde la décharge des impositions et des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1982 et 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881", dont le siège est ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 30 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée établies en son nom au titre de la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1975 et des pénalités y afférentes ;
2° lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881",
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 10 août 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux de Strasbourg a accordé à la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881" un dégrèvement de 34 881 F en droits et 69 762 F en pénalités sur l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1975 ; que les conclusions de la requête sont, à concurrence desdites sommes, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été mise à même de prendre connaissance de toutes les pièces figurant au dossier et de nature à avoir une influence sur la solution du litige, y compris les procès-verbaux de constat du service des douanes établissant l'existence de recettes dissimulées ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que faute pour la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881" d'avoir pu prendre connaissance, au cours de la procédure de première instance, de l'ensemble des pièces du dossier établi par le service des douanes, le jugement attaqué serait irrégulier doit être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des douanes a saisi en juin 1975 au domicile de M. X..., président-directeur général et à partir de 1974, détenteur de la quasi-totalité du capital social de la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881" dont l'objet est le commerce de pièces de monnaies anciennes des factures d'un montant de 1 676 710 F ; qu'il ressort des constatations matérielles faites par la cour d'appel de Colmar, dans un arrêt en date du 13 mai 1981, rendu en matière pénale et devenu définitif, constatations auxquells s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, que M. X..., "qui ne disposait pas de moyens financiers suffisant pour effectuer à titre personnel" les transactions retracées par les factures saisies à son domicile a "dans le but même de soustraire une partie des recettes de la société à l'impôt, délibérément décidé d'occulter environ 25 % du chiffre d'affaires de la personne morale en omettant de la passer dans la comptabilité sociale et en prenant soin de conserver les copies de factures correspondantes à son domicile ... " ; que ces constatations établissent que la comptabilité de la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881" n'était pas probante ; que, dès lors, l'administration a pu légalement rectifier d'office le montant du chiffre d'affaires de la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881" pour la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1974 ; qu'il appartient, par suite, à la société d'apporter la preuve que les bases retenues par l'administration pour l'établissement des impositions contestées ont été surévaluées ;
Sur le montant des impositions :
En ce qui concerne le montant des ventes occultes :

Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... possédait à titre personnel des pièces de monnaie anciennes dès avant la constitution de la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881", la société requérante n'établit pas pour autant que le montant des ventes occultes réalisées dans les conditions susindiquées et correspondant aux sommes portées sur les factures saisies par le service des douanes, comprendrait, même pour une fraction, le produit de la vente de pièces ayant appartenu en propre à M. X..., et ne faisant donc pas partie du patrimoine social, ni davantage que les factures saisies au domicile de ce dernier ne constitueraient, même seulement pour certaines d'entre elles, de simples propositions de prix ; qu'il ressort, enfin, des propres déclarations du président-directeur général de la société, consignées dans un procès-verbal de constat établi par le service des douanes le 3 juin 1975 et signé par l'intéressé que le montant total des ventes occultes de pièces de monnaie réalisées en 1974 et 1975 s'est élevé respectivement à 1 045 000 F et 631 620 F et non pas seulement, contrairement aux allégations de la société, à un total limité pour ces deux années à 1 200 000 F ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve qu'en estimant que le montant des factures saisies au domicile de M. X... correspondaient à des recettes occultes de la société, l'administration ait fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 90 000 F :
Considérant que la société n'établit pas que le montant d'une somme de 90 000 F effectué à son profit en 1974 par le frère de M. X... corresponde au paiement d'une opération qui serait demeurée sans suite et aurait fait l'objet d'un remboursement ; qu'il s'ensuit que l'administration était en droit de réintégrer cette somme dans le chiffre d'affaires taxable de la période concernée ;
En ce qui concerne l'exonération des opérations qui porteraient sur des marchandises exportées :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant la période d'imposition litigieuse : "Les affaires s'appliquant à des opérations de vente, de livraison, de commission ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, pris pour l'application dudit article 262 : "1 - Les opérations de vente réalisées par les redevables portant sur des objets ou marchandises exportés sont exemptées de l'impôt, à condition, à savoir : a - que le vendeur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3° du code général des impôts... c - que le vendeur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a" ; que, faute d'avoir satisfait aux conditions susmentionnées la société n'est pas fondée à soutenir que les ventes des pièces de monnaies étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les pénalités :
Considérant que la société requérante a entendu se soustraire, par l'organisation systématique de dissimulations, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur des opérations auxquelles elle s'est livrée en 1974 et 1975 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration l'a regardée comme s'étant rendue coupable de manoeuvres frauduleuses et a, par suite, appliqué au principal des droits la majoration de 200 % prévue par les dispositions combinées des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881" n'est pas fondée à demander la décharge des impositions et pénalités contestées restant à sa charge ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 34 881 F en droit et 69 762 F en pénalités sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ARTSBY 1881" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40482
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 40482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40482.19860528
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