Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "NOTRE-DAME DES FLEURS", sise ... 06130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce contre la Ville de Grasse une astreinte de 10 000F par jour de retard à compter du 3 octobre 1982 en raison de l'inexécution par la ville du jugement en date du 16 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 1979 refusant de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal de Grasse du 30 juillet 1970 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 81-501 du 12 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE "NOTRE-DAME DES FLEURS" et de Me Ancel, avocat de la Ville de Grasse,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par un jugement en date du 16 mars 1982, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juillet 1979 refusant de déclarer nulle de droit la délibération en date du 30 juillet 1970 par laquelle le conseil municipal de la ville de Grasse a autorisé l'échange d'une partie du rez-de-chaussée dite "lot n°1" du parking Notre-Dame des fleurs au motif que la dépendance du domaine public communal que constituait ce parking n'était pas susceptible en raison de son inaliénabilité de faire l'objet d'un échange avec un immeuble appartenant à un tiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Grasse a, par une délibération de son conseil municipal en date du 20 juin 1985 décidé le déclassement du domaine public de la commune de l'immeuble "Parking Notre-Dame des fleurs" et son classement corrélatif dans le domaine privé ; que la ville de Grasse doit être regardée comme ayant ainsi pris les mesures qui, si elles ne la dispensent pas de tirer, pour le passé toutes les conséquences de la nullité de l'acte autorisant l'échange , lui sont néanmoins nécessaires à la régularisation, pour l'avenir, de la destination donnée à la parcelle ; que, dans ces circonstances, qui manifestent la volonté de la ville d'exécuter le jugement précité, il n'y a pas lieu en l'état de la condamner au paiement de l'astreinte demandée par la société "NOTRE-DAME DES FLEURS" ;
Article ler : La requête de la SOCIETE "NOTRE DAME DES FLEURS" est rejetée.
Article 2 : La présente déciion sera notifiée à la SOCIETE "NOTRE DAME DES FLEURS", à la ville de Grasse et au ministre de l'intérieur.