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28/05/1986 | FRANCE | N°46187

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 46187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1982 et 11 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, confirmant son jugement du 1er juillet 1981 qui avait accordé la réduction à 2 374 720 F et à 699 560 F de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969, a rejeté sa

demande en décharge desdites impositions calculées sur ces bases ;
2° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1982 et 11 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, confirmant son jugement du 1er juillet 1981 qui avait accordé la réduction à 2 374 720 F et à 699 560 F de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe complémentaire au titre des années 1968 et 1969, a rejeté sa demande en décharge desdites impositions calculées sur ces bases ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts applicable aux impositions litigieuses : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170." et que l'article 181 du même code dispose que : "En cas de désaccord avec l'administration le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit les déclarations de son revenu global au titre des années 1968 et 1969 auxquelles il était tenu en vertu de l'article 170 bis du code général des impôts ; qu'ainsi par application des dispositions précitées du code, il se trouvait en situation d'être taxé d'office au titre desdites années ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de vérification adressé par l'administration est inopérant et qu'en vertu des dispositions de l'article 181 du code précité le requérant supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que par son jugement en date du 1er juillet 1981, devenu définitif, le tribunal administratif, se fondant sur les énonciations contenues dans un rapport de l'expert commis par le juge pénal, saisi d'une plainte pour fraude fiscale, a décidé de ramener les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire mise à la charge de M. X... pour les années 1968 et 1969 respectivement de 5 805 610 à 2 374 720 F et de 5 455 970 F à 699 560 F et a ordonné sur le surplus des conclusions de la demande un supplément d'instruction contradictoire ;

Considérant que si le requérant produit des documents, qui selon lui seraient différents des pièces présentées au cours de l'expertise pénale et justifieraient la décharge de l'intégralité des impositions en litige, ces documents, dans la mesure où ils n'avaient pas déjà été soumis à l'expert, sont sans rapport avec le litige ou ne concernent pas la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions au sujet desquelles un supplément d'instruction avait été ordonné par le jugement du 1er juillet 1981 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1982, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 46187
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 46187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46187.19860528
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