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28/05/1986 | FRANCE | N°48407

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 48407


Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme ROUBI, président et directeur de la S.A. "Miroiterie Y...", demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1972 à 1976 et du complément de majoration exceptionnelle auquel ils ont été assujettis au titre de 1973 et 1975 dans l

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Vu la requête enregistrée le 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme ROUBI, président et directeur de la S.A. "Miroiterie Y...", demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 novembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1972 à 1976 et du complément de majoration exceptionnelle auquel ils ont été assujettis au titre de 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Pamiers à raison de la plus-value résultant de la cession en date du 7 octobre 1976 de deux immeubles sis à Pamiers Ariège et des pénalités y afférentes ;
2° leur accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1976 : "Les profits réalisés par les personnes qui cédent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative." ;
Considérant que les époux Y... ont revendu le 17 octobre 1976 pour un prix de 700 000 F deux immeubles à usage industriel et commercial sis à Pamiers, qu'ils avaient acquis le premier le 8 juillet 1967, et le second le 21 mai 1976 pour un prix respectivement de 30 000 F et de 190 000 F ; que la plus-value ainsi dégagée, dont le montant n'est pas contesté, a été regardée par l'administration comme imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 35 A du code et a été soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 et des quatre années précédentes, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 163 du même code ; que les requérants ne peuvent échapper à l'imposition du profit réalisé à l'occasion de la cession dont s'agit qu'en justifiant que l'achat n'a pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'achat des immeubles en cause, qu'ils ont conservés dans leur patrimoine personnel et donnés à bail, n'a eu d'autre fin que de permettre à la société anonyme "Miroiterie Y...", dont ils étaient respectivement présdent-directeur général et directeur général, d'y installer son siège social et d'y poursuivre son activité, ils ne justifient pas que l'intention ainsi alléguée était exclusive de toute spéculation de leur part ; que la circonstance qu'ils n'auraient revendu les immeubles que pour remédier aux difficultés financières de la société "Miroiterie Y..." et pour se conformer aux recommandations d'un organisme qui avait établi un plan de redressement de la gestion de ladite société, est relative aux causes de la revente et à l'emploi des fonds provenant de celle-ci et ne constitue pas la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat ; qu'il suit de là que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions contestées ;

Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1986, n° 48407
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48407
Numéro NOR : CETATEXT000007621711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-28;48407 ?
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