La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1986 | FRANCE | N°48690

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 48690


Vu la requête sommaire enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "PARIS-FLEURI", dont le siège est ... 94150 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 22 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1

971, 1972, 1973, 1974 et de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Run...

Vu la requête sommaire enregistrée le 16 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "PARIS-FLEURI", dont le siège est ... 94150 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 22 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1971, 1972, 1973, 1974 et de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Rungis ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 lui accorde la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3 prescrive une expertise aux fins d'évaluer son bénéfice imposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la SARL "PARIS-FLEURI",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la comptabilité de la société à responsabilité limitée "PARIS-FLEURI", qui a fait l'objet d'une vérification portant sur les années 1971, 1972, 1973 et 1974, était irrégulière et impropre à justifier les résultats déclarés ; que, notamment, le compte "caisse" enregistrait des encaissements fictifs et présentait des soldes créditeurs ; que le vérificateur a également relevé d'importants écarts demeurés inexpliqués entre les quantités de fleurs achetées et les quantités revendues ; qu'il suit de là que la société requérante était en situation de voir rectifier d'office ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre desdites années ainsi qu'à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 conformément aux dispositions combinées des articles 58 et 209 du code général des impôts ; que, par suite, il appartient à la société "PARIS-FLEURI" d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées ;
Considérant que si, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société requérante entend critiquer la méthode d'évaluation de ses recettes au cours des années litigieuses, elle n'apporte à l'appui de son affirmation relative à l'exagération des impositions, aucune précision de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ses moyens, non plus qu'à justifier l'expertise qu'elle sollicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée "PARIS-FLEURI" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratitif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article ler : La requête de la société à responsabilité limitée "PARIS-FLEURI" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "PARIS-FLEURI" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48690
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 48690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48690.19860528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award