La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1986 | FRANCE | N°48987

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 48987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Behuard Saint-Georges-sur-Loire 49170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par avis de mis

e en recouvrement du 16 juin 1977,
2° lui accorde la réduction de l'impo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1983 et 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Behuard Saint-Georges-sur-Loire 49170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement du 16 juin 1977,
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 decies de l'annexe III au code général des impôts alors applicable, pris sur le fondement du 6 de l'article 265 dudit code : "Si l'entreprise n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions de l'intéressée, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires" et qu'aux termes de l'article 1651 bis de ce code, alors également applicable : "...3. L'avis ou la décision de la commission doit être motivé..." ;
Considérant qu'à la suite du refus de M. Y..., qui exploite un café-restaurant, d'accepter les nouveaux forfaits de taxe sur la valeur ajoutée notifiés par l'administration le 12 décembre 1975 au titre des périodes correspondant aux années 1971, 1972, 1973 et 1974, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé les forfaits applicables à l'intéressé au titre de ces périodes par une décision du 27 avril 1977 ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que la commission, pour arrêté, sur des bases d'ailleurs inférieures aux propositions de l'administration, les évaluations qu'elle a retenues, s'est bornée à faire état "des constatations de minorations d'achats effectuées par l'administration, compte tenu des explications fournies en séance par l'intéressé et son conseil mais appuyées d'aucune justification chiffrée et des conditions particulières d'exploitation" ; qu'elle s'est, par suite, abstenue d'indiquer, même succinctement, les éléments concrets et précis qui l'ont conduite à retenir les évaluations qu'elle a faites et ne s'est notamment pas prononcée de façon explicite sur le caractère intermittent ou permanent de l'exloitation du café-restaurant alors que le contribuable alléguait que celle-ci avait été fréquemment interrompue au cours des quatre années en litige en raison de l'implantation des locaux sur un site inondable ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que la décision de la commission étant insuffisamment motivée est entachée d'irrégularité ;

Considérant que le requérant est, ainsi, en droit de demander la décharge des impositions qui lui ont été assignées, en exécution de ladite décision dans la limite de ses conclusions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a, lui-même, évalué le chiffre taxable au titre des périodes susindiquées, respectivement à 107 270 F, 142 030 F, 189 870 F et 146 620 F ; qu'il est, dès lors, fondé à demander la réduction des bases d'imposition en tant qu'elles excèdent ces sommes et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires taxable de M. Y... est fixé respectivement à 107 270 F, 142 030 F, 189 870 F et 146 620 F au titre des périodes annuelles 1971, 1972, 1973 et 1974.

Article 2 : M. Y... est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée auxquel il a été assujetti et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 décembre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48987
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 48987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48987.19860528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award