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28/05/1986 | FRANCE | N°49307

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 49307


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wolfgang X..., avocat, demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Rosoy Oise ;
2° lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mars 1983 et 13 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Wolfgang X..., avocat, demeurant ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 11 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction d'un complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Rosoy Oise ;
2° lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne conclue le 21 juillet 1959 et l'avenant en date du 9 juin 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Wolfgang X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156, II, 2° du code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1974 sont déductibles au revenu net imposable les "... pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ; qu'il est constant que M. X..., de nationalité allemande qui, ayant en France son domicile fiscal, y était passible de l'impôt sur le revenu, a versé, en 1974, à son ex-épouse demeurée en République fédérale d'Allemagne, à titre de pension alimentaire, une somme de 28 860 F fixée par voie purement consensuelle ; que, dès lors, cette somme n'ayant pas été versée en vertu d'une décision de justice n'était pas, en application des dispositions précitées du code, déductible du revenu imposable du contribuable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la "Convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions conclue le 21 juillet 1959 et modifiée par un avenant en date du 9 juin 1969" "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'autre Etat se trouvant dans la même situation" ; qu'alors même que, comme le soutient M. Wolfgang X..., les pensions alimentaires en cas de divorce seraient, en République Fédérale d'Allemagne, fixées en principe par voie de convention entre les époux, le tribunal n'interveant qu'à défaut d'accord, l'application aux nationaux de cet Etat des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts n'a pas pour effet de les soumettre à des obligations autres ou plus lourdes que celles qui découlent pour les Français de l'application des mêmes dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Wolfgang X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wolfgang X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49307
Date de la décision : 28/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Allemagne [convention du 21 juillet 1959] - Article 21 - Notion d'imposition plus lourde que celles auxquelles sont assujettis les nationaux placés dans la même situation - Droit à déduction de pensions alimentaires [1].

19-01-01-05-02, 19-04-01-02-03-04 En vertu de la loi fiscale française [article 156, II, 2° du C.G.I.], les pensions alimentaires servies en cas de divorce ne sont déductibles du revenu net imposable que si elles sont versées en vertu d'une décision de justice [1]. Un contribuable de nationalité allemande ayant son domicile fiscal en France demande la déduction d'une somme versée à son ex-épouse par voie purement consensuelle en invoquant l'article 21 de la convention fiscale franco-allemande, qui interdit de soumettre les nationaux de l'autre Etat à des impositions ou obligations plus lourdes que celles imposées aux nationaux se trouvant dans la même situation, et la circonstance qu'en R.F.A. les pensions alimentaires seraient fixées en principe par voie de convention entre époux, le tribunal n'intervenant qu'à défaut d'accord. Absence de droit à déduction, l'application de la loi fiscale française aux ressortissants allemands n'ayant pas pour effet de les soumettre à des obligations plus lourdes que celles qui découlent pour les Français de l'application des mêmes dispositions.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Absence - Pension alimentaire - Pension fixée par voie consensuelle conformément à la pratique courante en R - F - A - [1].


Références :

CGI 156 II 2
Convention du 21 juillet 1959 France Allemagne doubles impositions

1.

Cf. 1980-11-05, n° 13902, p. 674


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 49307
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. d'Harcourt
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49307.19860528
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