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28/05/1986 | FRANCE | N°53903

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 53903


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PRONY-CLINIQUE, représentée par Maître Philippot en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de ladite société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par les jugements en date du 4 juin 1982 du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité du licenciement pour motif économique de treize sal

ariés de la société susvisée, a déclaré qu'aucune décision de l'inspect...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE PRONY-CLINIQUE, représentée par Maître Philippot en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de ladite société et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par les jugements en date du 4 juin 1982 du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité du licenciement pour motif économique de treize salariés de la société susvisée, a déclaré qu'aucune décision de l'inspecteur du travail n'a autorisé le licenciement de MM. X... et Valette, salariés protégés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE PRONY-CLINIQUE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail : "Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt des salariés qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que les dispositions de l'article L.321-7 qui, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, prévoient une simple information de l'autorité administrative compétente, ne dérogent pas aux règles particulières assurant la protection des salariés investis de fonctions représentatives ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par lettre du 16 juillet 1979, le syndic désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 juillet 1979 pour procéder au règlement judiciaire de la SOCIETE PRONY-CLINIQUE a informé l'inspecteur du travail de sa décision de licencier pour motif économique la totalité des salariés de ladite société, dont MM. X... et Valette, délégués du personnel ; qu'alors qu'il résulte des dispositions précitées qu'une décision expresse de l'autorité administrative compétente était nécessaire pour autoriser le licenciement de ces délégués du personnel, aucune décision administrative n'est intervenue à cet effet ; qu'il suit de là que la SOCIETE PRONY-CLINIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de aris a déclaré qu'en ce qui concerne MM. X... et Valette aucune décision de l'inspecteur du travail n'avait autorisé leur licenciement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PRONY-CLINIQUE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndic de la SOCIETE PRONY-CLINIQUE, à MM. X... et Valette, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffe du tribunal des prud'hommes de Paris.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 53903
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 53903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53903.19860528
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