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28/05/1986 | FRANCE | N°53905

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 53905


Vu le recours enregistré le 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du conseil régional des architectes Rhône-Alpes, sa décision du 2 février 1983 par laquelle il annulait la décision du 24 mars 1980 refusant à M. X... l'inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture ;
2°- rejette la

demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes R...

Vu le recours enregistré le 1er septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 22 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du conseil régional des architectes Rhône-Alpes, sa décision du 2 février 1983 par laquelle il annulait la décision du 24 mars 1980 refusant à M. X... l'inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture ;
2°- rejette la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes ;
Vu le décret n° 78-68 du 16 janvier 1978 relatif à la reconnaissance de qualification à l'inscription à un tableau de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat du conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. ... . Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national" ; que, d'autre part, les personnes qui ont présenté une demande d'inscription au tableau régional, sous le titre d'agréés en architecture dans les conditions fixées à l'article 23 susmentionné, en application de l'article 37 de ladite loi, peuvent, aux termes de cet article, "assumer les missions visées à l'article 3 jusqu'à l'intervention d'une décision définitive" ;
Considérant que, par arrêté en date du 24 mars 1980, le ministre de l'environnement a rejeté le recours présenté par M. X... dirigé contre la décision du 30 mai 1979 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes Rhône-Alpes a refusé de l'inscrire au tableau ; que la décision ministérielle n'a pu créer aucun droit au profit des tiers ; qe le ministre pouvait donc abroger cette décision de sa propre initiative et pour des motifs de pure opportunité ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 mars 1980 aurait créé des droits au profit des tiers pour annuler la décision du 2 février 1982 par laquelle le ministre a abrogé cet arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Conseil régional de l'Ordre des architectes Rhône-Alpes tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée n'a eu pour objet que de différer l'application de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture jusqu'à l'intervention d'une nouvelle législation ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement fonder la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'urbanisme et du logement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 2 février 1982 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, au Conseil régional Rhône-Alpes de l'Ordre des architectes, et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DECISIONS DE REFUS - Refus d'inscription au tableau de l'ordre des architectes.

01-09-01-01-06, 55-02-06 La décision par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté le recours présenté par M. C., dirigé contre la décision par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes a refusé de l'inscrire au tableau régional des architectes n'a pu créer aucun droit au profit des tiers. Le ministre pouvait donc abroger cette décision de sa propre initiative et pour des motifs de pure opportunité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES - Refus d'inscription au tableau de l'ordre des architectes - Décision non créatrice de droits.


Références :

Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 23, art. 37


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 1986, n° 53905
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53905
Numéro NOR : CETATEXT000007711432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-28;53905 ?
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