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28/05/1986 | FRANCE | N°55138

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 mai 1986, 55138


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérèse du X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 à raison de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble dit "domaine du Poulet" ;
2° lui a

ccorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérèse du X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 à raison de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble dit "domaine du Poulet" ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter Idu code général des impôts dans sa rédaction applicable en 1974 : "1- les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article... 3- Toutefois les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ou forestier... ne sont pas imposables lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir... 4- Nonobstant les dispositions qui précèdent, sont réputés terrains non bâtis, au sens du présent article, tous terrains à bâtir et biens assimilés dont la cession ou l'expropriation entre dans le champ d'application de l'article 257-7°. 5- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains grevés d'une servitude publique non aedificandi..." ; que l'article 257-7° du même code, dans sa rédaction applicable la même année, dispose que sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles..." ;
Considérant que Mlle du X... a, à la suite d'une procédure d'expropriation cédé le 7 novembre 1974 à la Chambre de commerce et d'industrie de Villefranche et du Beaujolais, en qualité d'indivisaire, un droit de propriété sur un terrain non bâti à usage agricole de 57 hectares, dit "domaine du Poulet" ; que, d'une part, il est constant que cette acquisition a été faite par la Chambre de commerce en vue de la création et de l'aménagement d'une zone industrielle et portuaire et que la zone projetée a, d'ailleurs, été implantée sur ce terrain ; qu'ainsi l'pération dont s'agit doit être regardée comme ayant concouru à la production et à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257-7° du code ; que par suite le moyen tiré de ce que, en vertu du 3 de l'article 150 ter I précité, les terrains en cause ne pourraient être regardés comme des terrains à bâtir est inopérant ; que, d'autre part, si Mlle du X... fait valoir que, selon une appréciation faite par le juge de l'expropriation, le terrain cédé comportait, à concurrence des six septièmes de sa superficie, des parcelles que leur caractère inondable rendait impropres à recevoir des constructions, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cette fraction des parcelles cédées comme ayant été frappée qu'à la date de la cession, d'une servitude "non aedificandi" faisant obstacle, en vertu des dispositions précitées du 5 du I de l'article 150 ter du code, à une imposition de la totalité du montant de la plus-value imposable selon le 4 du I de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle du X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession de sa propriété ;
Article 1er : La requête de Mlle du X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle du X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55138
Date de la décision : 28/05/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 55138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55138.19860528
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