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28/05/1986 | FRANCE | N°61062;61063;61106;61107

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 mai 1986, 61062, 61063, 61106 et 61107


Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 61 062 présentée par M. et Mme Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1983 par laquelle le maire de Besançon a refusé d'inscrire leur fille Céline à l'école primaire de Trépillot-Gibelotte pour l'année scolaire 1983-1984,
2 annule ladite décision du maire de Besançon en date du 29 juin 1983,

Vu 2° la requête enregistrée le 23 juillet 1984, sous le n° 61 063, présenté...

Vu 1° la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 61 062 présentée par M. et Mme Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1983 par laquelle le maire de Besançon a refusé d'inscrire leur fille Céline à l'école primaire de Trépillot-Gibelotte pour l'année scolaire 1983-1984,
2 annule ladite décision du maire de Besançon en date du 29 juin 1983,
Vu 2° la requête enregistrée le 23 juillet 1984, sous le n° 61 063, présentée par M. et Mme Alain X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le maire de Besançon a fixé le ressort de l'école publique mixte Trépillot-Gibelotte,
2 annule ledit arrêté en date du 13 juin 1983,
Vu 3° la requête enregistrée le 24 juilet 1984, sous le n° 61 107, présentée par M. et Mme Michel VINCENT, demeurant à Larnod, Cedex 07 25720 Beure, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement du 20 juin 1984 par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Besançon, en date du 29 juin 1983, refusant d'inscrire leur fille à l'école publique mixte Trépillot-Gibelotte,
2 annule la décision en date du 29 juin 1983 ;
Vu 4° la requête enregistrée le 24 juillet 1984, sous le 61 106, présentée par M. et Mme Michel Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule un jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le maire de Besançon a fixé le ressort de l'école pubique mixte Trépillot-Gibelotte,
2 annule ledit arrêté en date du 13 juin 1983,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n° 46-1151 du 22 mai 1946 ;
Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 4 décembre 1886 ;
Vu le décret du 18 janvier 1887 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la ville de Besançon,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... sont dirigées contre les mêmes jugements et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Su les requêtes 61 063 et 61 106 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, dans la rédaction alors en vigueur que lui avait donnée la loi du 22 mai 1946 susvisée : "Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elles soient ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par les règlements. Toutefois dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté. En cas de contestation, le conseil départemental, sur la demande soit du maire, soit des personnes responsables de l'enfant, statue sans appel." ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de contestations sur l'admission dans une école primaire publique d'une commune d'enfants demeurant dans une commune voisine, le conseil départemental de l'enseignement primaire statuait en qualité de juridiction en dernier ressort sur le litige dont il était saisi, soit à la demande du maire, soit à celle des parents ; que, toutefois, la compétence juridictionnelle ainsi reconnue au conseil départemental de l'enseignement primaire, ne s'étendait pas aux arrêtés pris par l'autorité municipale sur le fondement des dispositions précitées afin de déterminer, le cas échéant, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de celles-ci ; que de tels arrêtés pouvaient, avant même l'intervention de la loi susvisée du 31 décembre 1985, être déférés par la voie du recours pour excès de pouvoir dans les conditions de droit commun au tribunal administratif compétent ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est déclaré incompétent pour connaître de l'arrêté du 13 juin 1983 par lequel le maire de Besançon a fixé le ressort de l'école mixte publique de Trépillot-Gibelotte à Besançon ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler ce jugement et de statuer sur les demandes soumises aux premiers juges ;

Considérant que le maire de Besançon pouvait légalement fixer le ressort de la seule école de Trépillot-Gibelotte sur le fondement des dispositions précitées sans déterminer celui des autres écoles publiques de la commune ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'arrêté ne pouvait interdire aux enfants dont les parents exercent une activité professionnelle dans le quartier où se trouve l'école de Trépillot-Gibelotte d'être inscrits à cette école, il résulte des dispositions de la loi du 28 mars 1882 précitée que le maire de Besançon pouvait légalement, pour fixer le ressort de l'école concernée, se fonder sur le critère tiré du domicile des familles ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du droit de choisir librement l'établissement devant être fréquenté par leurs enfants, alors qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition de loi ou de règlement n'a reconnu aux parents des enfants d'âge scolaire un tel droit ; que si les dispositions précitées de la loi du 28 mars 1882 ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, elles ont explicitement réservé les cas dans lesquels les nécessités de l'organisation du service public de l'enseignement conduisent à définir des secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour édicter l'arrêté attaqué le maire de Besançon ait fait une appréciation des nécessités de l'organisation du service public de l'enseignement primaire qui soit entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il ne résulte pas des termes de l'arrété attaqué que le maire de Besançon ait entendu lui donner un effet rétroactif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande, que les époux Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1983 susvisé ;
Sur les requêtes 61 062 et 61 107 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ou les tribunaux administratifs, le président transmet immédiatement le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance non motivée, non susceptible de recours. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 54 bis du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 28 mars 1882, le conseil départemental de l'enseignement primaire statuait en dernier ressort en cas de contestation sur l'admission dans une école primaire d'une commune d'enfants demeurant dans une commune voisine ; que ce conseil, dans le règlement des contestations dont s'agit, présentait le caractère d'une juridiction ; que le tribunal administratif de Besançon, s'il a pu à bon droit, à la date où il a statué, décliner sa compétence, ne pouvait rejeter pour ce motif les requêtes des époux X... et Y... enregistrées au greffe dudit tribunal sous les numéros 13111 et 13113, et tendant à ce que soient annulées les décisions du 29 juin 1983 par lesquelles le maire de Besançon a rejeté les demandes d'inscription à l'école mixte publique de Trépillot-Gibelotte formées pour Mlles Céline X... et Anne-Gaëlle Y..., dès lors qu'il était tenu en vertu de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ; que son jugement susvisé, en date du 20 juin 1984, doit par suite être annulé ;

Considérant que la loi du 31 décembre 1985 susvisée a abrogé le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire attribuant aux conseils départementaux de l'enseignement primaire le règlement des litiges dont s'agit ; qu'en l'absence de toute disposition transférant cette compétence aux conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, le juge administratif de droit commun est devenu compétent pour statuer en cas de contestations sur l'admission dans une école primaire publique d'une commune d'enfants demeurant dans une commune voisine ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par les époux Y... et X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du maire de Besançon en date du 13 juin 1983, pour les motifs exposés ci-dessus ;
Considérant, en second lieu, que les décisions attaquées, en date du 29 juin 1983, ne résultent pas d'une application rétroactive de l'arrêté du 13 juin 1983 dès lors que celui-ci est entré en vigueur à la date de sa publication, le 20 juin 1983 ;
Considérant, en troisième lieu, que les motifs des décisions attaquées ne sont entachés d'aucune erreur de fait ou de droit ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du maire de Besançon en date du 29 juin 1983 rejetant la demande d'inscription à l'école mixte publique de Trépillot-Gibelotte qu'ils avaient formée pour leurs enfants Céline X... et Anne-Gaëlle Y... ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Besançon en date du 20 juin 1984 statuant sur les requêtes des époux Y... et X... enregistrées au greffe dudit tribunal sous les numéros 13110 à 13113 sont annulés.

Article 2 : Les demandes des époux Y... et X... enregistrées au greffe dudit tribunal sous les numéros 13110 à 13113 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux Z...
X..., au maire de Besançon et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61062;61063;61106;61107
Date de la décision : 28/05/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE - Carte scolaire - Fixation du ressort des écoles publiques - Absence d'erreur manifeste.

30-02-01-01 Aucun principe général du droit ni aucune disposition de loi ou de règlement n'a reconnu aux parents des enfants d'âge scolaire le droit de choisir librement l'établissement devant être fréquenté par leurs enfants. Si les dispositions de la loi du 28 mars 1882 ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, elles ont explicitement réservé les cas dans lesquels les nécessités de l'organisation du service public de l'enseignement conduisent à définir des secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir ledits secteurs. Pour fixer le ressort de l'école de Trepillot-Gibelotte, le maire de Besançon a fait une appréciation des nécessités de l'organisation du service public qui n'est pas entachée d'erreur manifeste.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Enseignement - Fixation par un maire du ressort des écoles publiques [article 7 de la loi du 28 mars 1882].

54-07-02-04 Aucun principe général du droit ni aucune disposition de loi ou de règlement n'a reconnu aux parents des enfants d'âge scolaire le droit de choisir librement l'établissement devant être fréquenté par leurs enfants. Si les dispositions de la loi du 28 mars 1882 ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, elles ont explicitement réservé les cas dans lesquels les nécessités de l'organisation du service public de l'enseignement conduisent à définir des secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir ledits secteurs. La décision d'un maire fixant le ressort d'une école de la commune est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Arrêté du 13 juin 1983 Maire de Besançon décision attaquée confirmation
Code des tribunaux administratifs R75
Loi du 28 mars 1882 art. 7 al. 5
Loi 46-1151 du 22 mai 1946
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 1986, n° 61062;61063;61106;61107
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61062.19860528
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