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30/05/1986 | FRANCE | N°36054

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 36054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1981 et 27 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Gilles , entrepreneur en menuiserie et charpente, demeurant à Jaunay Saint-Maixent Deux-Sèvres , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 1981 en tant qu'il l'a condamné à supporter le coût des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons dans les affaires de fermes et a refusé de lui allouer des dommages intérêts pour la rés

iliation fautive par la commune d'Exireuil Deux-Sèvres d'un marché pass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1981 et 27 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Gilles , entrepreneur en menuiserie et charpente, demeurant à Jaunay Saint-Maixent Deux-Sèvres , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mai 1981 en tant qu'il l'a condamné à supporter le coût des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons dans les affaires de fermes et a refusé de lui allouer des dommages intérêts pour la résiliation fautive par la commune d'Exireuil Deux-Sèvres d'un marché passé en vue de la construction d'une maison des jeunes ;
2° condamne la commune d'Exireuil à lui verser la somme de 100 000 F ainsi que les intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la commune d'Exireuil et de Me Boulloche, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par lettre du 19 avril 1978, l'architecte a demandé à M. X... de lui fournir certains renseignements sous 48 heures et l'a informé qu'en cas d'arrêt des travaux dans les 15 jours qui suivent, son marché serait résilié et que des négociations seraient engagées afin que les travaux soient repris par une autre entreprise à ses frais et risques, il résulte toutefois de l'instruction que les travaux dont s'agit ont été exécutés par l'entreprise Naudin sans qu'avant le commencement de ces travaux, M. X... ait reçu notification de la décision de la Commune d' Exireuil, maître de l'ouvrage, de passer un nouveau marché à ses risques et périls et de la désignation du titulaire de ce marché ; que, dans ces conditions, le requérant n'a pas été mis à même d'user du droit qu'il avait de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, les opérations exécutées à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur ; que la résiliation qui a été dès lors prononcée à ses torts et griefs est intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant toutefois que M. X... a, de sa propre initiative, réalisé des travaux qui n'étaient pas conformes aux pièces du marché et les a exécutés avec de nombreux retards pour finalement abandonner le chantier ; qu'ainsi la mesure de résiliation intervenue à son égard était fondée ;
Considérant, en premier lieu, que la mesure de résiliation étant fondée et l'irrégularité qui l'entache n'ayant pour effet que d'exonérer l'entrepreneur des conséquences onéreuses que pouvait entraîner cette mesure, les conclusions de M. X... à fn de dommages-intérêts et celles de la commune tendant à ce que l'intéressé supporte les hausses de prix des plafonds et des menuiseries qu'a entraînées le nouveau marché, doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que le coût de reprise des fermes doit être mis à la charge de l'architecte, M. Y..., et demande à être exonéré de l'indemnité dont s'agit il ne résulte de l'instruction ni que l'ouvrage ait présenté un vice de conception ni que M. Y... ait commis dans la surveillance qui lui incombait une faute caractérisée et d'une gravité suffisante ; que, dès lors, les conclusions de M. X... ne sauraient être accueillies ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43-D du cahier des clauses administratives générales auquel se réfère le marché : "les matériaux approvisionnés par ordre, s'ils remplissent les conditions fixées par le cahier des prescriptions spéciales sont acquis par le maître de l'ouvrage aux prix du marché ou à ceux résultant de l'application de l'article 29 ci-dessus, à moins de stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales" ; que ces dispositions font obligation au maître de l'ouvrage d'acquérir les matériaux approvisionnés par ordre s'ils répondent aux critères fixés ; qu'il ressort du rapport de l'expert que les matériaux approvisionnés sont conformes aux prescriptions contractuelles et devaient être utilisés pour les besoins du chantier ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné la Commune d' Exireuil à en payer le prix à M. X... ;
Considérant enfin que si la commune demande une indemnité de 15 000 F pour les troubles que lui auraient causés les perturbations apportées au fonctionnement de la maison des jeunes et son financement, elle n'établit pas la réalité de ces préjudices ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 17 317 F qui lui est due par la commune à compter du 19 juin 1978 date à laquelle il a notifié à cette dernière l'ensemble de ses factures ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que c'est à bon droit que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la Commune d' Exireuil par les premiers juges ;
Article 1er : La somme de 17 317 F que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 mai 1981a condamné la Commune d' Exireuil à payer à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 1978.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident de la Commune d' Exireuil sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., à la Commune d' Exireuil et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 36054
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 36054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:36054.19860530
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