Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1982 et 1er juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. MONTREUIL MATERIAUX, demeurant ... 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale l'autorisation implicite de licenciement de M. X... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 alinéa 2 du code du travail, il appartient à l'autorité compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que si la société requérante soutient que la demande d'autorisation de licenciement de M. Y... qui occupait les fonctions de chef d'approvisionnement était motivée par la circonstance que son principal client, la société immobilière du Nord, traitait directement ses commandes, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité ; que par suite, et en l'absence de toute justification figurant au dossier sur la réorganisation structurelle invoquée par la société, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré que la décision implicite de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. Y... était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article ler : La requête de la S.A.R.L. MONTREUIL MATERIAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. MONTREUIL MATERIAUX, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.