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30/05/1986 | FRANCE | N°41156

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1986, 41156


Vu, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 mars 1982, les requêtes présentées :
1° sous le n° 41 156 par M. Manuel Y...,
2° sous le n° 41 157 pour M. Ricardo Y...,
3° sous le n° 41 158 pour M. Némésio Y..., demeurant à Ablon Val-de-Marne , ... tendant :
4° sous le n°41 159 pour M. Mohamed X... demeurant ... ,
5° sous le n° 41 160 pour M. Aurélio Z... demeurant à Tremblay-les-Gonesses Seine-Saint-Denis ...,
6° sous le n°41 161 pour M. Léornardo A... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le

s jugements en date du 2 février 1982 par lesquels le tribunal administratif de Paris a décl...

Vu, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 mars 1982, les requêtes présentées :
1° sous le n° 41 156 par M. Manuel Y...,
2° sous le n° 41 157 pour M. Ricardo Y...,
3° sous le n° 41 158 pour M. Némésio Y..., demeurant à Ablon Val-de-Marne , ... tendant :
4° sous le n°41 159 pour M. Mohamed X... demeurant ... ,
5° sous le n° 41 160 pour M. Aurélio Z... demeurant à Tremblay-les-Gonesses Seine-Saint-Denis ...,
6° sous le n°41 161 pour M. Léornardo A... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les jugements en date du 2 février 1982 par lesquels le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision du 29 octobre 1979 par laquelle l'inspection du travail du Val-de-Marne a autorisé le licenciement pour motif économique de 19 salariés de la société SOTRAFER ;
- déclare l'illégalité de ladite autorisation et en prononce l'annulation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par MM. Manuel Y..., Ricardo Y..., Némésio Y..., Mohamed X..., Aurélio MIRANDA et Léonardo A... sont dirigées contre deux jugements du 2 février 1982 du tribunal administratif de Paris qui ont déclaré légale la décision en date du 29 octobre 1979 par laquelle l'inspecteur du travail du Val-de-Marne a autorisé le licenciement pour motif économique de 19 salariés de la société SOTRAFER ; que lesdites requêtes sont relatives à la légalité de la même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la réalité du motif économique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de fermeture de l'établissement de la société SOTRAFER située à Villeneuve-le-Roi, a eu pour origine un net ralentissement de l'activité de cette société résultant de la diminution des commandes émanant des entreprises de génie civil et de travaux publics auxquelles la société SOTRAFER fournissait des armatures destinées aux ouvrages en béton armé ; qu'il n'est établi, ni que les salariés licenciés aient été pour partie remplacés par des travailleurs temporaires, ni que l'horaire des salariés de l'établissement de Villejust ait dû être accru du fait des licenciements décidés à Villeneuve-le-Roi ; que dès lors, le tribunal administratif ayant suffisamment motivé sa décision, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de l'autorité administrative autorisant le licenciement de 19 ouvriers de l'entreprise SOTRAFER employés dans l'établissement de Villeneuve-le-Roi, parmi lesquels figuraientles requérants, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'ordre des licenciements :

Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'assurer, à l'occasion de l'examen d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, du respect par l'employeur de l'ordre des licenciements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision en date du 29 octobre 1979 de l'inspecteur du travail du Val-de-Marne ;
Article 1er : Les recours de MM. Manuel, Ricardo et Némésio Y... et de MM. X..., Z... et A... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Manuel, Ricardo et Némésio Y..., à MM. X..., Z... et A..., à la société SOTRAFER, au secrétaire-greffier du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 41156
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 41156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41156.19860530
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