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30/05/1986 | FRANCE | N°42817

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1986, 42817


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1982 et 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "Le Réservoir", dont le siège est situé ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 8 146 du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision en date du 26 avril 1979 du ministre du travail autorisant le licenciement de MM. Z..., Y... et X... ;
2° rejette la demande présentée par MM. Z..., Y... et X... devant le tri

bunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1982 et 28 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "Le Réservoir", dont le siège est situé ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 8 146 du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé une décision en date du 26 avril 1979 du ministre du travail autorisant le licenciement de MM. Z..., Y... et X... ;
2° rejette la demande présentée par MM. Z..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Société anonyme "Le Réservoir",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.420-22 du code du travail : "Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant envisagé par la direction, doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise ... En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que la même procédure est applicable en vertu de l'article L.436-1 du code du travail au licenciement d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise, ou d'un représentant syndical auprès de ce comité ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical, d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical auprès de ce comité bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que la Société anonyme "Le Réservoir" a demandé l'autorisation de procéder au icenciement collectif de 67 salariés, parmi lesquels figuraient MM. Z... et Y..., délégués du personnel et M. X..., délégué syndical et délégué du personnel ; que, par décisions du 30 mars 1979, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de ces trois salariés protégés ; que, sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé les décisions précitées de l'inspecteur du travail et autorisé le 26 avril 1979 les licenciements demandés ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la Société anonyme "Le Réservoir" a dû faire face, durant l'année 1978 et le premier trimestre 1979, à une importante baisse des commandes de ses clients, notamment dans le secteur ferroviaire, et que la société a alors connu de graves difficultés financières ; que, si aucun service de l'entreprise n'a été supprimé, chacun d'entre eux a dû procéder à des réductions d'effectifs ; qu'il n'est pas établi par MM. Z..., Y... et X... que leur poste n'ait pas été supprimé ; que la circonstance que, postérieurement aux décisions attaquées, une reprise d'activité ait pu être observée ne peut être utilement invoquée à l'encontre des autorisations de licenciement accordées ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier, ni que le reclassement de MM. Z..., Y... et X... dans l'entreprise ait été possible sans entraîner l'éviction d'autres salariés de même qualification, ni que la demande d'autorisation de licenciement des intéressés ait été en rapport avec le mandat de délégués du personnel ou de délégué syndical dont ils étaient investis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme "Le Réservoir" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions du ministre du travail en date du 26 avril 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mars 1982 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. Y..., Z... et X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "Le Réservoir", à MM. Y..., Z... et X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 42817
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42817
Numéro NOR : CETATEXT000007702417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;42817 ?
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