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30/05/1986 | FRANCE | N°43334

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 43334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Félines, commune de Tourzel-Roncières Puy-de-Dôme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours par lui formé contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 3 et 10 octobre 1975 qui a rejeté la réclamation que M. X... avait form

e contre le projet établi pour sa propriété par la commission communal...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1982 et 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Félines, commune de Tourzel-Roncières Puy-de-Dôme , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le recours par lui formé contre la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 3 et 10 octobre 1975 qui a rejeté la réclamation que M. X... avait formée contre le projet établi pour sa propriété par la commission communale de remembrement de Tourzel-Ronzières ;
2- annule cette décision de la commission départementale de remembrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gaston X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 7 janvier 1942 "lorsqu'il y a lieu à remembrement, la commission communale fait procéder aux opérations nécessaires pour ... déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la superficie cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage ou sur le procès-verbal" ;
Considérant que, pour contester des opérations de remembrement des terres dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de Tourzel-Ronzières, M. X... a soutenu, devant la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme, qu'il n'a pas été tenu compte, dans ses apports, de l'ensemble des parcelles dont il était propriétaire et a produit, à l'appui de sa réclamation des titres de propriété ; que la commission départementale, autorité administrative dépourvue de caractère juridictionnel, était tenue de statuer, comme elle l'a fait, sur ses droits sans pouvoir surseoir à statuer, alors même que la contestation portait sur l'étendue du droit de propriété de l'intéressé ;
Considérant qu'après examen de chacun des documents ainsi produits et portant sur la propriété de 24 parcelles, la commission départementale a constaté que la plupart des terres dont M. X... revendiquait la propriété avaient été saisies et vendues par décision de justice et que, de ce fait, il n'était plus propriétaire des terrains en cause à la date d'ouverture des opérations de remembrement ; que, pour le surplus, les actes produits par le requérant comportaient des erreurs évidentes quant à l'identification des parcelles et qu'après rectification de ces erreurs d'identification des parcelles correspondant à ces titres, il apparaissait que celles-ci avaien été vendues par l'intéressé ou échangées avec d'autres propriétaires avant l'ouverture des opérations de remembrement ou bien qu'elles figuraient au nombre de celles qui avaient été saisies et vendues par décision de justice ; que seule la parcelle G92 appartenait encore à M. X... et lui a été réattribuée sous le n° ZB 73 par la commission départementale ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 8 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande contre la décision de la commission départementale de remembrement, M. X... se borne à produire les actes de propriété qu'il avait soumis à la commission départementale sans apporter aucun commencement de preuve ou même de précision, de nature à remettre en cause les constatations et appréciations sur lesquelles cette commission s'est fondée pour écarter ses prétentions ; qu'il suit de là qu'en l'absence de difficulté sérieuse sur l'étendue des droits de propriété de M. X..., il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, pour question préjudicielle, sur sa requête et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant sa réclamation la commission départementale de remembrement a commis un excès de pouvoir ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 43334
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43334
Numéro NOR : CETATEXT000007702442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;43334 ?
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