Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1982 et 29 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant Port Saint-Peire à La Garde 83130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice statuant sur un procès verbal de contravention de grande voirie établi le 14 avril 1981 l'a condamné sous astreinte de 1 000 F par jour à remettre dans leur état initial les bâtiments qu'il détient sur la plage des Bonnettes ;
2° le décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Fernand X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Nice n'était pas obligé de surseoir à statuer sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre M. X... à raison de la construction d'une terrasse sur le domaine public maritime, dans la commune du Pradet Var , jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var en date du 4 mars 1982 lui refusant le permis de construire cet ouvrage ;
Considérant que l'existence d'un permis de construire tacite à la supposer établie est sans influence sur le bien fondé des poursuites engagées contre le requérant ;
Considérant que la terrasse en cause, construite par un particulier et affectée à son activité commerciale de restauration ne peut être qualifiée d'ouvrage public ;
Considérant qu'en vertu du sous-traité consenti à M. X... par la commune du Pradet et de la concession de plage liant cette dernière à l'Etat, le projet d'extension des bâtiments existant devait être soumis à l'accord du service maritime ; que M. X... a édifié la terrasse litigieuse sans avoir obtenu l'autorisation de l'administration chargée de la police du domaine public maritime ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'un procès-verbal pour contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 14 avril 1981 ; qu'à la date du jugement attaqué, l'intéressé ne disposait toujours d'aucun titre domanial l'habilitant à étendre son emprise sur le domaine public ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a condamné à démolir les constructions irrégulières sous une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer.