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30/05/1986 | FRANCE | N°44199

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 44199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1982 et 6 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... à Paris 75007 , agissant tant pour lui-même que pour son fils mineur Antoine et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 12 mai 1982 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande qui tendait à obtenir du centre hospitalier de Moutiers réparation du dommage subi du fait de l'hospitalisation de l'enfant le 2 avril 1979 ;
2° à ce que ledit centre hospitalie

r soit condamné à leur payer une indemnité au moins égale à 250 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1982 et 6 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis X..., demeurant ... à Paris 75007 , agissant tant pour lui-même que pour son fils mineur Antoine et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 12 mai 1982 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande qui tendait à obtenir du centre hospitalier de Moutiers réparation du dommage subi du fait de l'hospitalisation de l'enfant le 2 avril 1979 ;
2° à ce que ledit centre hospitalier soit condamné à leur payer une indemnité au moins égale à 250 000 F avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. X... et de Me Le PRADO, avocat du Centre Hospitalier de MOUTIERS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs le jugement attaqué ne fait pas mention de la convocation des parties à l'audience ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la responsabilité du Centre Hospitalier de MOUTIERS :
Considérant que le jeune Antoine X..., alors âgé de 7 mois, a été admis au Centre Hospitalier de MOUTIERS le 2 avril 1979 pour des troubles intestinaux ; qu'après qu'une occlusion intestinale avec invagination ait été décelée le 4 avril, l'enfant a été transporté au centre hospitalier universitaire de la Tronche où une intervention chirurgicale comportant l'ablation d'une partie de l'intestin a été pratiquée ; que M. Denis X... soutient que les séquelles de cette opération sont imputables à des fautes commises lors du séjour de son fils au Centre Hospitalier de MOUTIERS ;
Considérant, d'une part, que le jeune Antoine X... a été examiné le 2 avril 1979 au Centre Hospitalier de MOUTIERS, dès son admission, en début d'après-midi, par un interne de service puis, dans la soirée, par le médecin attaché de pédiatrie dans le centre hospitalier ; que ce médecin présentait les qualifications requises ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les conditions de prise en charge médicale de son enfant, le jour de son admission, seraient constitutves d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du centre hospitalier ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que des symptômes d'occlusion intestinale soient apparus dès le 2 avril 1979 ; qu'en l'absence de tels symptômes, la circonstance que le médecin attaché de pédiatrie ait, après un examen de l'enfant et une radiographie, diagnostiqué, à la date précitée, une gastro-entérite, sans prescrire immédiatement d'investigation radiologique plus précise, ne veut être regardée comme une erreur constitutive d'une faute lourde médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que la demande de M. X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mai 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre Hospitalier de MOUTIERS et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 44199
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 44199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44199.19860530
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