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30/05/1986 | FRANCE | N°47561

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 mai 1986, 47561


Vu, sous le n° 47 561, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1982 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique a jugé que cette décision n'était pas entac

hée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illég...

Vu, sous le n° 47 561, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1982 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 13 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;

Vu, sous le n° 47 562 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré aux mêmes dates que ci-dessus, présentés pour M. X... Marcel demeurant à Marseille, Petites résidences, boulevard des Amis, et tendant à l'annulation du jugement identique au précédent rendu le même jour à son détriment, et à ce que la décision implicite d'autorisation de son licenciement soit déclarée illégale ;

Vu, sous le n° 47 563, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés aux mêmes dates que ci-dessus, présentés pour M. François Y... demeurant ..., bâtiment B, et tendant à l'annulation du jugement identique aux précédents et rendu le même jour à son détriment, et à ce que la décision implicite d'autorisation de son licenciement soit déclarée illégale ;

Vu, sous le n° 47 564, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés aux mêmes dates que ci-dessus, présentés pour M. Albert Z..., demeurant à Marseille, La Millière, 20 boulevard F. Chevillas, et tendant à l'annulation du jugement identique aux précédents et rendu le même jour à son détriment, et à ce que la décision implicite d'autorisation de son licenciement soit déclarée illégale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A... et autres,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de MM. A..., X..., Y... et Z... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail telles qu'elles ont été modifiées par la loi du 6 mai 1982, le tribunal administratif de Marseille, saisi par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille de l'appréciation de la légalité des décisions autorisant le licenciement pour motif économique de MM. A..., X..., Y... et Z... nregistrées à son greffe le 13 juillet 1982, disposait pour statuer d'un délai de trois mois ; qu'ainsi les jugements qu'il a rendus le 13 octobre 1982 l'ont été dans le délai prescrit ;
Sur la légalité des autorisations de licenciement :
Considérant qu'en estimant que la demande d'autorisation de licenciement collectif présentée par la société d'exploitation des établissements APY était justifiée par un motif économique d'ordre conjoncturel, le directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que les sociétés SAPR, la société anonyme APY et la société d'exploitation des établissements APY formaient, à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur la demande susanalysée un groupe juridiquement constitué dont cette autorité eut dû tenir compte pour apprécier le motif économique invoqué dans la demande ni que la société recourait, à la même date, à des sous-traitants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a déclaré que les exceptions d'illégalité à lui soumises par le conseil de prud'hommes de Marseille et relatives aux décisions par lesquelles le directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la société d'exploitation des établissements APY à les licencier pour motif économique n'étaient pas fondées ;
Article 1er : Les requêtes de MM. François A..., Marcel X..., François ANTONI et Albert Z... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. François A..., Marcel X..., François Y..., Albert Z..., à la société d'exploitation des établissements APY et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 47561
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 47561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47561.19860530
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