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30/05/1986 | FRANCE | N°48720

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 48720


Vu la requête enregistrée le 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant HLM du Champs de Mars bat A. à Perpignan 66000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier de Perpignan soit déclaré responsable des dommages subis par suite des traitements pratiqués en avril et mai 1977 ;
2° condamne le centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 960 000 F ;

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant HLM du Champs de Mars bat A. à Perpignan 66000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que le centre hospitalier de Perpignan soit déclaré responsable des dommages subis par suite des traitements pratiqués en avril et mai 1977 ;
2° condamne le centre hospitalier au paiement d'une indemnité de 960 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Hossine X... et de Me le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE PERPIGNAN,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., victime le 24 avril 1977, d'un accident ayant entraîné la section d'un tendon de l'annulaire droit, a été admis au centre hospitalier de Perpignan où il a subi une intervention chirurgicale suivie de la pose d'un plâtre ; que M. X... est resté hospitalisé jusqu'au 3 mai 1977 puis a été revu en consultation dans les services du centre hospitalier les 11, 17 et 21 mai ainsi que le 6 juin 1977 ; qu'il impute à des fautes commises par le centre hospitalier de Perpignan l'arthrite dont il a été atteint, les douleurs qui subsistent au niveau de la première phalange de l'annulaire droit et une difficulté de flexion complète de ce doigt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que si des signes légers d'infection sont apparus sous la plaie, après l'opération, cette plaie a été à nouveau désinfectée et un traitement d'antibiotiques a été appliqué ; qu'il n'est pas établi que des signes manifestes d'arthrite soient apparus pendant le séjour de M. X... dans le centre hospitalier de Perpignan ou lors des visites de surveillance postopératoire ci-dessus mentionnées ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la double circonstance que le plâtre posé sur son doigt n'ait pas été enlevé plus tôt, et qu'une radiographie n'ait pas été effectuée, constitue une faute lourde médicale qui serait à l'origine des troubles susmentionnés et qui engagerait la responsabilité de l'hôpital ;
Considérant qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction qu'une faute dans l'organisation ou dans le fonctionnement du service hospitalier ait été commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier de Perpignan, et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 48720
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 48720
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48720.19860530
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