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30/05/1986 | FRANCE | N°49588

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1986, 49588


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société OLIVETTI FRANCE, dont le siège est ... à PARIS 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision en date du 23 avril 1979 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° déclare légale ladite décision,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 25 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société OLIVETTI FRANCE, dont le siège est ... à PARIS 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision en date du 23 avril 1979 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
2° déclare légale ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la Société OLIVETTI FRANCE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail : "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements, ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées, et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société OLIVETTI FRANCE a demandé le 14 novembre 1978 au directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre d'un programme général de restructuration et de compression d'effectifs, l'autorisation de licencier 25 salariés, dont M. X... ; que l'autorisation sollicitée a été accordée en ce qui concerne M. X... par la décision du 23 avril 1979 du ministre du travail, réformant sur recours hiérarchique la décision du 14 décembre 1978 de l'inspecteur du travail de la troisième section de Seine-Saint-Denis ;
Considérant qu'il est constant qu'en raison de graves difficultés financières la Société OLIVETTI FRANCE a dû procéder, en 1979, à la suppression d'un nombre important d'emplois ; que le remplacement de M. X... dans son emploi de délégué technique à l'atelier d'Aubervilliers par un autre agent de l'entreprise, à le supposer établi, ne suffit pas à infirmer la réalité du motif économique de licenciement ; que la parution, à l'initiative de la Société OLIVETTI FRANCE, de deux annonces de recrutement de techniciens de maintenance de systèmes informatiques et de terminaux, n'établit pas que M. X... a été remplacé dans son poste de délégué technique de l'atelier électro-mécanique de la société ; qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, ni par suite à la juridiction administrative, de vérifier si l'emploeur a respecté l'ordre des licenciements applicable dans l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société OLIVETTI FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du ministre chargé du travail du 23 avril 1979 autorisant le licenciement de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : L'exception d'illégalité de la décision en date du 23 avril 1979 du ministre du travail autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... est déclarée non fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société OLIVETTI FRANCE, à M. X... et au ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 49588
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49588
Numéro NOR : CETATEXT000007707980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;49588 ?
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