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30/05/1986 | FRANCE | N°53046

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 53046


Vu le recours enregistré le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1983 du tribunal administratif de Nantes relaxant des fins de la poursuite d'une contravention de grande voirie, M. Y... Eugène demeurant à Guemené-Penfao et déclarant l'action publique irrecevable,
2° condamne M. Y... Eugène au paiement d'une somme de 2 295,10 F pour frais de réparations des installations du domaine public ferroviaire passage à niveau n° 41 de la ligne

Saint-Vincent-des-Landes à Montoir-de-Bretagne ;
Vu les autres pièc...

Vu le recours enregistré le 8 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juin 1983 du tribunal administratif de Nantes relaxant des fins de la poursuite d'une contravention de grande voirie, M. Y... Eugène demeurant à Guemené-Penfao et déclarant l'action publique irrecevable,
2° condamne M. Y... Eugène au paiement d'une somme de 2 295,10 F pour frais de réparations des installations du domaine public ferroviaire passage à niveau n° 41 de la ligne Saint-Vincent-des-Landes à Montoir-de-Bretagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi du 17 juillet 1845 ;
Vu la loi des 13 juillet 1967 et le décret du 22 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Y... Eugène,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... qui a fait l'objet le 9 juillet 1981 d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour dommages causés au domaine public ferroviaire, a été mis en liquidation de biens le 15 septembre 1982 ; que le ministre des transports fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le déféré du préfet, commissaire de la République du département de Loire-Atlantique au motif que la notification et la citation à comparaître auraient été adressées seulement à M. Y... et non également à M. X... syndic à la liquidation de biens ;
Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où découlait le principe de la suspension des actions individuelles des créanciers à compter du jugement portant liquidation de biens ainsi que l'obligation qui s'impose à tous les créanciers de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés ne comporte aucune dérogation aux prescriptions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient d'ailleurs pas pu avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; qu'il suit de là que le tribunal administratif qui était compétent pour connaître des poursuites exercées par l'Etat, pour contravention de grande voirie, à l'encontre de M. Y..., bien que ce dernier ait été mis en liquidation de biens ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature de la procédure de grande voirie, la notification du procès-verbal et la citation à comparaître peuvent n'être faites qu'au contrevenant ; que le ministre des transports est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le déférédu préfet au motif que la notification et la citation à comparaître n'avaient été adressées qu'à M. Y... ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet commissaire de la République de la Loire-Atlantique ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le 9 juillet 1981, une voiture automobile appartenant à M. Y... et conduite par lui a heurté et endommagé la clôture de la maison de garde du passage à niveau n° 41 de la ligne de Saint-Vincent-des-Landes à Montoir de Bretagne sur le territoire de la commune de Bouvron Loire-Atlantique ; que ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par la loi du 29 floreal an X rendue applicable aux chemins de fer par la loi du 15 juillet 1845 ; que les dommages subis par les installations du domaine public ferroviaire s'élèvent à la somme de 2 295,10 F également non contestée ; qu'il y a donc lieu de condamner M. Y..., auteur de la contravention ci-dessus spécifiée au paiement de ladite somme, sous réserve de l'application des dispositions de la loi précitée du 13 juillet 1967 ;
Considérant qu'il s'est écoulé plus d'un an depuis le dernier acte de poursuites contre M. Y... ayant été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1984 ; que l'action publique est donc prescrite et qu'il ne peut plus être procédé à aucune condamnation à amende de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 10 juin 1983 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : M. Eugène Y... est condamné à payer à la Société nationale des Chemins de fer français la somme de 2 295,10 F au titrede la contravention de grande voirie, commise par lui le 9 juilllet 1981 à Bouvron Loire-Atlantique sur les installations du chemin de fer, sous réserve de l'application des dispositions de la loi du 13 juillet 1963.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,à M. Eugène Y..., à M. X..., syndic, et à la Société nationale des Chemins de fer français.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 53046
Date de la décision : 30/05/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Notification du procès-verbal et de la citation à comparaître - Notification au seul contrevenant et non au syndic - Régularité.

24-01-03-01-04-01 Eu égard à la nature de la procédure de grande voirie, la notification du procès-verbal et la citation à comparaître peuvent n'être faites qu'au contrevenant. Par suite, le tribunal administratif ne pouvait rejeter le déféré du préfet au motif que la notification et la citation à comparaître auraient été adressées seulement au contrevenant et non également au syndic à la liquidation de biens de celui-ci.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 55, art. 56
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 36, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 53046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53046.19860530
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