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30/05/1986 | FRANCE | N°53069

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 mai 1986, 53069


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 3 du jugement du 16 juin 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule à la demande des époux Y..., l'arrêté du maire de Versailles en date du 27 décembre 1982 lui accordant un permis de construire pour l'extension de sa maison ;
2° rejette la demande des époux Y... au tribunal admin

istratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1983 et 9 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 3 du jugement du 16 juin 1983 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule à la demande des époux Y..., l'arrêté du maire de Versailles en date du 27 décembre 1982 lui accordant un permis de construire pour l'extension de sa maison ;
2° rejette la demande des époux Y... au tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Philippe X... et de Me Rouvière, avocat des époux Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comportait pas le visa de certains mémoires et la mention de la convocation des parties de l'audience, n'est pas en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité ce jugement ;
Considérant que l'article UC7-4° du règlement du plan d'occupation des sols de Versailles, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans le secteur UCE où se situe la propriété de M. X..., ne limite la constructibilité en profondeur que de ceux des terrains qui donnent sur une voie où existe un alignement ; que la parcelle de M. X... étant située au fond d'un simple passage commun à plusieurs propriétés, c'est à tort, en l'absence d'alignement, que le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire accordé le 27 décembre 1982 à l'intéressé par le maire de Versailles au motif qu'il méconnaissait la disposition susmentionnée ; que, par suite l'article 3 du jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par les époux Y... au tribunal administratif contre l'arrêté du 27 décembre 1982 rejetée ;
Article ler : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 juin 1983 est annulé.

Article 2 : La demande des époux Y... au tribunal administratif de Versailles dirigée contre l'arrêté du maire de Versailles du 27 décembre 1982 accordant un permis de construire à M.DULONG de ROSNAY est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., aux époux Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 53069
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53069
Numéro NOR : CETATEXT000007709819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;53069 ?
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