La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1986 | FRANCE | N°53625

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 53625


Vu la requête enregistrée le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V., dont le siège est 4 place Louvois à Vélizy à Vélizy 78140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 17 159,77 F auxquels doivent s'ajouter 1 800 F, en réparation des préjudices résultant pour elle du refus de concours de la forc

e publique pour procéder à l'expulsion des époux X... de l'appartement ...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V., dont le siège est 4 place Louvois à Vélizy à Vélizy 78140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 17 159,77 F auxquels doivent s'ajouter 1 800 F, en réparation des préjudices résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils occupaient à Vélizy Yvelines ;
2° condamne l'Etat au paiement d'une somme de 28 675,51 F tous chefs de préjudice confondus avec les intérêts de droit à compter du 31 janvier 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V.,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que l'expulsion des époux X... de l'appartement qu'ils occupaient, dans un immeuble appartenant à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. a été décidée par une ordonnance du Président du tribunal d'instance de Versailles en date du 21 juin 1977 ; que cette ordonnance a accordé aux intéressés un délai de grâce de trois mois ;
Considérant que si la demande de concours de la force publique formulée par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. le 13 mai 1977, soit huit jors avant l'expiration du délai de grâce susmentionné, ne pouvait être regardée comme ayant valablement saisi l'administration, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été renouvelée de façon régulière après l'expiration dudit délai et pour la première fois le 24 août 1977 ; que compte-tenu du délai de deux mois dont disposait l'autorité de police pour instruire la demande présentée à cette dernière date, le refus opposé par elle, sans que celui-ci soit justifié par des motifs d'intérêt général a été constitutif d'une faute lourde et a engagé la responsabilité de l'Etat, à compter du 24 octobre 1977 ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête au motif qu'elle n'aurait pas valablement saisi l'administration ;
Sur le préjudice :
Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. a droit à être indemnisée des pertes de loyers et charges qu'elle a dû supporter depuis le 2 octobre 1977 jusqu'au 1er octobre 1979 date à laquelle les époux X... ont quitté les lieux, soit une somme de 24 712,82 F ; qu'en revanche, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit, en outre, condamné à verser la requérante une somme de 1 800 F à titre de dommages-intérêts sont dépourvues de toute justification et ne sont dès lors pas recevables ;

Considérant que la société requérante a adressé au ministre de l'intérieur une demande d'indemnité, par lettre du 31 janvier 1979 ; qu'elle a droit à ce que la fraction d'indemnité due à cette date, d'un montant de 16 072,48 F produise intérêt à compter de la réception par le ministre de ladite lettre ; qu'elle a droit à ce que la fraction d'indemnité due pour la période du 2 février 1979 au 1er octobre 1979, d'un montant de 8 640,34 F, porte intérêts à compter de cette dernière date ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 1983 est annulé.

Article 2 : l'Etat est condamné à verser à la SOCIETE D'ECONOMIEMIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. la somme de 24 712,82 F.

Article 3 : Les fractions d'indemnité de 16 072,48 F et de 8 640,34 F porteront intérêts au aux légal à compter respectivement de la date de réception par le ministre de l'intérieur de la demande d'indemnité présentée le 31 janvier 1979 et du 1er octobre 1979.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE VELIZY - S.E.M.I.V. et au ministre del'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 53625
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 53625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Debray
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53625.19860530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award