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30/05/1986 | FRANCE | N°53967

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 1986, 53967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LYON-PARC-AUTO", dont le siège est 2, place des Cordeliers à Lyon 69002 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 en tant qu'il l'a condamné à garantir l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre se montant à 28 852,50 F à majorer de la taxe sur la

valeur ajoutée et aux frais d'expertise ;
2° rejette la demande présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "LYON-PARC-AUTO", dont le siège est 2, place des Cordeliers à Lyon 69002 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 juin 1983 en tant qu'il l'a condamné à garantir l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre se montant à 28 852,50 F à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée et aux frais d'expertise ;
2° rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la Société "Lyon-Parc-Auto", de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, de Me Defrenois, avocat de la Communauté urbaine de Lyon COURLY et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société Pommier,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de la Société "LYON-PARC-AUTO" :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le jugement en date du 25 mars 1982 du tribunal administratif de Lyon, que les désordres subis par l'immeuble appartenant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, situé n° 29 cours de Verdun à Lyon, qui avait été sinistré lors de l'explosion des ponts de Lyon en 1944, résultent de manière certaine des travaux de construction du complexe auto-routier effectués au cours des années 1972 et 1975, malgré la circonstance que certaines fissures anciennes ont pu réapparaître à l'occasion des dits travaux ; que la Société "LYON-PARC-AUTO" est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 5 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que l'Etat conclut, pour le cas où il serait fait droit aux conclusions de la Société "LYON-PARC-AUTO", à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné solidairement avec la société Pommier à réparer les dommages ; que ces conclusions provoquées par l'appel principal de la Société "LYON-PARC-AUTO" dont l'admission a pour effet de porter atteinte à la situation de l'Etat, sont dès lors recevables ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur l'absence de lien de cause à effet entre le dommage et les travaux incriminés, que lesdites conclusions doivent être accueillies ; qu'il suit de là que, en raison de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'Etat et de la société Pommier, cette dernière est également recevable et fondée à demander pa la voie de l'appel provoqué à être déchargée de toute responsabilité vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il y a lieu par suite d'annuler les articles 2 et 3 du jugement, et de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie contre l'Etat et la société Pommier ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'article 5 du jugement qui a condamné la communauté urbaine de Lyon à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui et de l'article 6, qui l'a condamnée à garantir la société Pommier de la moitié des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon à supporter les frais d'expertise supportés devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement en date du 21 juin 1983 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise engagés devant le tribunal administratif de Lyon sont mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Article 3 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon en tant qu'elle tendait à la condamnationde l'Etat et de la société Pommier à réparer les dommages subis par l'immeuble qu'elle possède 29 cours de Verdun à Lyon et les conclusions du recours incident de la caisse sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société PARC-AUTO", à la société Pommier, à la communauté urbaine de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 53967
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 53967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53967.19860530
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