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30/05/1986 | FRANCE | N°54358

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 54358


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1983, présenté par le ministre de l'agriculture et tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. X... l'annulation de la décision rendue à son encontre le 28 juillet 1981 par la commission départementale de remembrement du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée par la loi n° 80-502

du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonn...

Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1983, présenté par le ministre de l'agriculture et tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de M. X... l'annulation de la décision rendue à son encontre le 28 juillet 1981 par la commission départementale de remembrement du Finistère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962, modifiée par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 81-222 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, De Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-2 inséré dans le code rural par l'article 28 IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale..." ; que cette disposition comporte, dans les deux hypothèses qu'elle définit, dessaisissement de la commission départementale d'aménagement foncier et transfert de l'affaire à la commission nationale d'aménagement foncier ; que, si l'article 1er du décret du 10 mars 1981 pris pour l'application de la loi du 4 juillet 1980 prévoit que "la commission nationale d'aménagement foncier prévue par l'article 30-2 du code rural statue à la place de la commission départementale dans les conditions fixées par les dispositions de cet article lorsque l'affaire lui est déférée soit par le ministre de l'agriculture, soit par les propriétaires intéressés...", les auteurs de ce décret n'ont pu légalement subordonner à la saisine de la commission nationale par le ministre de l'agriculture ou par le propriétaire intéressé le transfert de compétence de la commission départementale à la commission nationale dans les deux cas visés à l'article 30-2 du code rural ;
Considérant que par jugement prononcé le 6 décembre 1978 devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 26 octobre 1976 par laquelle la commission départementale de remembrement du Finistère avait statué sur la réclamation de M. X... ; que la commission départementale n'a statué à nouveau sur la réclamation que le 28 juillet 1981, soit aprè l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 30-1 du code rural ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à cette date, elle n'était plus compétente ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, par ce motif, annulé ladite
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 54358
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54358
Numéro NOR : CETATEXT000007711359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;54358 ?
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