Vu la requête enregistrée le 12 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant 7, place des Enfants Nantais à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance de référé par laquelle le 28 février 1984, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'expertise en vue de la constatation des actes des agents de la Société Cofiroute qui auraient entravé l'accès de ses pépinières ;
2° désigne un expert en référé pour constater que, du fait de l'inexécution de travaux incombant à l'association foncière, sa propriété est enclavée, pour rechercher une solution permettant de mettre fin à cette situation et d'évaluer son côut et également d'évaluer le préjudice qu'il a subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Waquet, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la Société Cofiroute,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., faisant état de ce que la Société Cofiroute venait de faire installer le 17 février 1984, une clôture en bordure de l'autoroute, au droit de la pépinière qu'il exploite, en l'empêchant ainsi d'accéder à l'autoroute alors que le terrain qui lui appartient se serait trouvé enclavé du fait de la construction de l'autoroute, a demandé au président du tribunal administratif de Nantes de désigner un expert à l'effet de constater les agissements des agents de la société concessionnaire de l'autoroute, qui auraient entravé les possibilités d'accéder à sa pépinière ; que c'est à bon droit que le vice-président délégué du tribunal administratif a rejeté cette demande, au motif que la constatation des faits ainsi décrits n'avait pas un caractère d'urgence et qu'au surplus, ils avaient déjà fait l'objet d'un constat de l'autorité de police ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le requérant demande la désignation d'un expert à l'effet de constater que, du fait de l'inexécution des travaux incombant à l'association foncière, la propriété de M. X... est enclavée, de rechercher une solution permettant de mettre fin à cette situation d'enclavement et d'évaluer son coût et, également, d'évaluer le préjudice que le requérant soutient avoir subi ; que ces conclusions, différentes de celles dont le juge des référés du tribunal administratif de Nantes avait été saisi, ont le caractère de conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSociété Cofiroute et au ministre de l'équipement, du logemnt, de l'aménagement du territoire et des transports.