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30/05/1986 | FRANCE | N°58783

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 58783


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 7, place des Enfants Nantais à Nantes 44000 , et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à la contestation de l'ordonnance du 1er septembre 1983 par laquelle le président dudit tribunal administratif a fixé le montant des frais et honoraires dus à M. Y... expert désigné par le tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'

ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant 7, place des Enfants Nantais à Nantes 44000 , et tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande relative à la contestation de l'ordonnance du 1er septembre 1983 par laquelle le président dudit tribunal administratif a fixé le montant des frais et honoraires dus à M. Y... expert désigné par le tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs, les honoraires des experts sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en taxant à 7 602,85 F, toutes taxes comprises, le montant des honoraires dus à M. Jean-François Y... en rémunération du rapport d'expertise qu'il a déposé en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 6 janvier 1983, le conseiller délégué par le président de ce tribunal a fait une exacte appréciation de l'importance et de l'utilité du travail fourni, alors même qu'une expertise complémentaire, confié à un homme de l'art d'une discipline différente, a été ultérieurement ordonnée dans le même litige par le tribunal administratif ; que saisi d'un recours contre la taxation d'expertise, en application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Nantes, statuant en chambre du conseil formation devant laquelle les parties ne peuvent prétendre à être convoquées, a rejeté à bon droit cette requête, sans avoir à se prononcer sur la détermination de la partie qui devra supporter la charge définitive des frais d'expertise, qu'il appartiendra au tribunal de désigner lors de son jugement définitif sur le fond du litige ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la société COFIROUTE et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58783
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 58783
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58783.19860530
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