Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1984 et 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Lyon 69001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1984 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a refusé le bénéfice du renouvellement de ladite carte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que le 23 mars 1984, date à laquelle la commission supérieure de la carte d'identité de journalistes a refusé d'accorder à Mme X... la carte d'identité professionnelle de journaliste, tous les membres composant cette commission étaient présents ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la commission aurait été irrégulièrement composée manque en fait ;
Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article R.761-3 du code du travail, la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée "qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L.761-2 du même code" et qu'aux termes de cette disposition "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France ou dans une agence française et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a la qualité d'agent public contractuel de la ville de Lyon ; que si elle a été affectée à temps plein à des tâches de journaliste au sein de publications municipales, elle n'a pas la qualité de journaliste professionnel au sens de la disposition législative précitée ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels, lui refusant la délivrance de la carte ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la culture et de la communication.