Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... à Is-sur-Tille 21317 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Dijon soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 10 avril 1981 et à ce que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par elle,
2° déclare le Centre Hospitalier Régional de Dijon responsable dudit accident,
3° condamne ce centre à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
4° ordonne une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l'importance du préjudice subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me DEFRENOIS, avocat de Mme Denise X... et de Me Le PRADO, avocat du Centre Hospitalier Régional de Dijon,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les dommages dont Mme X... demande réparation ont été provoqués par la chute qu'elle a faite le 10 avril 1981 en glissant dans une flaque d'urine qui s'était formée sur le sol au cours de l'urographie intra-veineuse à laquelle elle venait d'être soumise dans le service de radiologie du Centre Hospitalier Régional de Dijon ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme X... s'est produite alors que la requérante descendait de la table sur laquelle elle était couchée pendant l'examen ; qu'il ne lui a pas été fourni pendant cette opération, l'aide qui lui était nécessaire eu égard notamment à son âge et à à sa corpulence ; qu'ainsi cette chute est imputable à une faute de service du personnel du Centre Hospitalier Régional de Dijon, de nature à engager la responsabilité de celui-ci ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à ce que le Centre Hospitalier Régional de Dijon soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à Mme X... ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le tribunal administratif de Dijon pour être procédé, le cas échéant après expertise, à la liquidation de cette indemnité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accorder à Mme X... une provisio de 10 000 F ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 31 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : Le Centre Hospitalier Régional de Dijon est condamnéà réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 10 avril 1981.
Article 3 : Le Centre Hospitalier Régional de Dijon est condamnéà verser à Mme X... la somme de 10 000 F à titre de provision.
Article 4 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., auCentre Hospitalier Régional de Dijon, à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Or et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.