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30/05/1986 | FRANCE | N°60643

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 mai 1986, 60643


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DES HAUTES PYRENEES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 juin 1982 de la commission d'appel d'offres restreint du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DES HAUTES PYRENEES rejetant la candidature de l'entreprise X... pour participer à la procédure d'appel d'offre restreint des travaux d'él

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Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DES HAUTES PYRENEES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 11 juin 1982 de la commission d'appel d'offres restreint du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DES HAUTES PYRENEES rejetant la candidature de l'entreprise X... pour participer à la procédure d'appel d'offre restreint des travaux d'électrification rurale à réaliser au titre des programmes 1982, 1983 et 1984 dans le département des Hautes-Pyrénées ;
2° rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DES HAUTES PYRENEES et de Me Copper Royer, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DES HAUTES PYRENEES a fait publier le 28 mai 1982 au journal officiel des annonces de marché public un avis d'appel de candidature pour un marché à passer sous forme d'appel d'offre comportant neuf lots de travaux au titre du programme d'électrification de 1982, d'un montant de 14 265 440 F ; que M. Albert X... a posé sa candidature le 3 juin 1982 ; que, par une décision du 11 juin 1982, la commission d'appel d'offres du syndicat a décidé, en raison des insuffisantes garanties techniques présentées par l'intéressé, de ne pas l'inscrire sur la liste des candidats admis à proposer une offre au titre des programmes de travaux pour 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'rticle 267 du code des marchés publics, "Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les collectivités ou établissements contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication, ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans et aux sociétés coopératives d'artisans" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'électrification en cause ne pouvaient être exécutés pour tot ou partie par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans ; qu'ainsi le syndicat était tenu de définir les travaux susceptibles d'être attribués à des artisans avant de procéder à l'appel d'offre restreint ; qu'il est établi que préalablement à l'appel de candidature le syndicat n'avait pas satisfait à cette obligation ; qu'ainsi l'exclusion de M. X... est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que par suite le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 11 juin 1982 en tant qu'elle rejetait la candidature de M. X... ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DES HAUTES PYRENEES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRIFICATION DES HAUTES PYRENEES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60643
Date de la décision : 30/05/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Obligation de définir les travaux, fournitures et services pouvant être attribués à des artisans préalablement à la mise en concurrence [article 267 du code des marchés publics] - Méconnaissance.

39-02-02-03 Aux termes de l'article 267 du code des marchés publics, "lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les collectivités ou établissements contractants doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à égalité de prix dans le cas d'adjudication ou à équivalence d'offres dans le cas d'appel d'offres, seront attribués, de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans et aux sociétés coopératives d'artisans". Les travaux d'électrification à effectuer pour le compte du syndicat requérant pouvaient être exécutés, pour tout ou partie, par des artisans ou des sociétés coopératives d'artisans. Ainsi le syndicat était tenu de définir les travaux susceptibles d'être attribués à des artisans avant de procéder à l'appel d'offres restreint. Le syndicat n'ayant pas satisfait à cette obligation préalablement à l'appel de candidature, la procédure de passation de marché, qui a notamment abouti à l'exclusion d'un artisan ayant posé sa candidature, était irrégulière.


Références :

Code des marchés publics 267


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 60643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60643.19860530
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