Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... à Saline-les-Bains La Réunion , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa réclamation du 10 août 1982 tendant à sa réintégration dans sa fonction de sous-brigadier ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision implicite,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, M. X... a demandé à bénéficier des dispositions du 1er alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie par une lettre qui a été notifiée au ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 23 octobre 1981 ; que du silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur cette demande est née une décision implicite de rejet qui a fait courir le délai de recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de cette décision enregistrées le 17 janvier 1983 au greffe du tribunal administratif de Nancy étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a également demandé le bénéfice de l'amnistie par mesure individuelle, comme le prévoit le 3ème alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 susvisée, par lettre du 10 mars 1982 notifiée au Président de la République le 16 mars ; que le requérant devait se pourvoir contre la décision implicite rejetant sa demande dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette décision enregistrées le 17 janvier 1983 au greffe du tribunal administratif de Nancy étaient également tardives ;
Considérant, enfin, que si M. X... entendait déférer aux premiers juges l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 24 juin 1980 qui l'a mis à la retraite d'office et le refus de cette même autorité de le réintégrer, il ressort du dossier que le délai du recours contentieux était également expiré quand il a présenté sa demande au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. Secréaire,