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30/05/1986 | FRANCE | N°62226

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 62226


Vu la requête enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire du 25 septembre 1984, présentés par M. Pierre X..., demeurant Palais du Port, rue du Maréchal Foch à La Ciotat 13600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 10 août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête "portant plainte" contre les pouvoirs publics locaux et sollicitant des renseignements sur la procédure à suivre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire du 25 septembre 1984, présentés par M. Pierre X..., demeurant Palais du Port, rue du Maréchal Foch à La Ciotat 13600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 10 août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête "portant plainte" contre les pouvoirs publics locaux et sollicitant des renseignements sur la procédure à suivre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la commune de La Ciotat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa demande adressée au président du tribunal administratif de Marseille, M. X..., qui se plaint de diverses mesures administratives relatives au stationnement de véhicules dans l'agglomération de La Ciotat, n'a sollicité aucune des mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés en application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 62226
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 62226
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62226.19860530
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