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30/05/1986 | FRANCE | N°63629

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 mai 1986, 63629


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société GENTY, dont le siège social est situé RN 54 "La Castille" à La Farlède Var , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Toulon, a déclaré qu'aucune autorisation de licenciement pour motif économique de M. Raymond X... n'a été acquise au profit de la société GENTY Bianco à la suite

de la demande adressée par celle-ci le 30 mars 1982 au directeur du travai...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société GENTY, dont le siège social est situé RN 54 "La Castille" à La Farlède Var , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Toulon, a déclaré qu'aucune autorisation de licenciement pour motif économique de M. Raymond X... n'a été acquise au profit de la société GENTY Bianco à la suite de la demande adressée par celle-ci le 30 mars 1982 au directeur du travail et de l'emploi des Bouches du Rhône ;
2° déclare légale l'autorisation de licenciement accordée le 5 avril 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R 45 du code des tribunaux administratifs le tribunal compétent pour se prononcer sur la légalité d'une autorisation de licenciement est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine de cette mesure ; qu'il résulte des pièces du dossier que si la demande de licenciement de M. X... a été présentée par la direction de la Société GENTY, sise dans le Var, qui a aussi signé la lettre congédiant l'interessé, la suppression de la cafétéria de l'hypermarché point V à Marseille où celui-ci était employé a été décidée au titre de ce magasin, qui constituait au sein de la société un établissement distinct ; que par suite, le tribunal administratif de Nice n'étant pas compétent pour connaître de l'autorisation litigieuse, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la question préjudicielle posée par le conseil de prud'hommes de Toulon ;
Considérant que le directeur départemental du travail compétent pour délivrer une autorisation de licenciement pour motif économique est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement au titre duquel l'employeur présente sa demande ; qu'il découle de ce qui a été dit ci-dessus que le directeur du travail des Bouches du Rhône était compétent pour accorder l'autorisation de licencier M. X... ainsi qu'il l'a fait par une décision du 5 avril 1982 ;
Considérant que l'appréciation faite par l'administration de la réalité du motif économique invoqué n'est pas, en l'espèce, manifestement erronée ; qu'il ressort de ce qui précède que l'autorisation en cause n'est pas entachée d'illégalité ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 août 1984 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que la décision du 5 avril 1982 par laquelle le directeur départemental du traval des Bouches-du-Rhône a accordé l'autorisation de licencier M. X... n'est pas entachée d'illégalité.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société GENTY, à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au greffier du conseil de prud'hommes de Toulon.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 63629
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 63629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63629.19860530
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