Vu le recours enregistré le 17 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X..., Ecole de la Croix-Petit, 95000 Cergy, la décision en date du 18 février 1981 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a déclaré M. X... éliminé définitivement à l'examen du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés C.A.E.I. ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n°63-713 du 12 juillet 1963 instituant un certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés C.A.E.I. ;
Vu le décret n° 67-400 du 9 mai 1967 ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1963 modifié du ministre de l'éducation nationale portant organisation du C.A.E.I. ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 63-713 du 12 juillet 1963, modifié par le décret n° 67-400 du 9 mai 1967, l'épreuve pratique du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés C.A.E.I. "... est subie dans un établissement ou dans une classe d'enseignement spécial correspondant à l'option choisie pour la seconde série des épreuves théoriques" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. Jean-Pierre X..., qui avait choisi l'option "déficients intellectuels" pour la seconde série des épreuves théoriques et avait été admis en 1978 à l'ensemble des épreuves théoriques, devait subir l'épreuve pratique dans une classe accueillant des élèves déficients intellectuels ; qu'il résulte des pièces du dossier que la classe de l'établissement spécialisé d'Avernes dans laquelle le requérant a passé pour la première fois l'épreuve pratique le 5 mars 1979 était désignée par l'administration, pour l'affectation des instituteurs, comme une classe accueillant par priorité des élèves handicapés sociaux, et qu'il n'est pas établi qu'elle accueillait effectivement des élèves déficients intellectuels à la date de l'épreuve contestée ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir qu'il a subi pour la première fois l'épreuve pratique du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, à laquelle il a échoué, dans des conditions qui ne respectaient pas les dispositions de l'article 4 du décret n°63-713 du 12 juillet 1963 susvisées, et à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale l'ayant, après un second échec à cette même épreuve pratique le 22 décembre 1980, définitivment éliminé ; que par suite le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 18 février 1981 prononçant l'élimination définitive de M. X... ;
Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....