Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 10 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Max X..., demeurant 7, boulevard Charles-de-Gaulle à Ay-en-Champagne 51160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Reims soit condamné à lui verser une indemnité de 1 000 000 de F en réparation des conséquences dommageables de l'artériographie carotidienne dont il a fait l'objet le 8 janvier 1982 dans le service d'otorhinolaryngologie de ce centre,
2°- condamne le centre hospitalier régional de Reims à lui verser une indemnité de 1 000 000 de F en réparation dudit préjudice,
3°- à titre subsidiaire, ordonne qu'il soit procédé à une expertise aux fins de dire si l'artériographie pratiquée était indispensable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Reims,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a subi le 8 janvier 1981 dans le service d'otorhinolaryngologie du centre hospitalier régional de Reims une artériographie carotidienne destinée à rechercher l'existence d'une éventuelle tumeur ; qu'à la suite de cet examen, M. X... a été atteint d'hémiplégie gauche ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'artériographie pratiquée n'a pas fait courir au patient de risques inutiles mais était motivée par l'impossibilité de recourir à la date ci-dessus mentionnée à une autre technique exploratoire permettant aux praticiens du service précité de fonder leur diagnostic ; qu'eu égard à l'état de santé de M. X..., qui était suivi de longue date par ces praticiens, la nécessité de recourir à des examens préliminaires n'est pas établie ; que le requérant était averti des risques encourus et qu'il n'allègue aucune faute lourde dans l'exécution de l'artériographie elle-même, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aucentre hospitalier régional de Reims et au ministre délégué auprès duministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.