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30/05/1986 | FRANCE | N°65478

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 65478


Vu le recours enregistré le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à Mme Y... les autorisations d'ouverture de nuit la discothèque le "Wonder Club", sise ..., dont elle est gérante,
2°- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal admini

stratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des com...

Vu le recours enregistré le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à Mme Y... les autorisations d'ouverture de nuit la discothèque le "Wonder Club", sise ..., dont elle est gérante,
2°- rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 3 de l'arrêté du préfet de police en date du 1er décembre 1975 que l'autorisation donnée à Mme Y... de maintenir ouverte toute la nuit la discothèque dénommée "Wonder-Club" qu'elle exploitait ..., était strictement personnelle et devenait de plein droit caduque si l'exploitant tenait à quitter la direction de l'établissement pour quelque cause que ce soit ; que la direction de l'établissement ayant été transférée en 1980 à Mme X... et la licence du débit de boissons transférée au nom de celle-ci le 20 octobre 1980, l'autorisation accordée par l'arrêté du 1er décembre 1975 avait de plein droit, cessé de produire des effets ; que si, Mme Y... a finalement repris la direction de l'établissement en 1982 et a demandé le 23 novembre 1982, le renouvellement de l'autorisation qui lui avait été antérieurement accordée, l'intéressée n'était plus titulaire, à cette date, d'aucune autorisation d'ouvrir toute la nuit l'établissement en cause et que le rejet, par une décision du préfet de police, en date du 21 janvier 1983, de cette demande avait le caractère non d'un retrait de l'autorisation antérieure mais d'un rejet d'une demande d'autorisation nouvelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 21 janvier 1983, la licence d'exploitation de l'établissement n'avait pas encore été transférée au nom de Mme Y... et qu'il résulte tant du rapport de l'enquête menée en 1979 par les services du laboratoire central de la préfecture de police, que des conclusions du rapport d'expertise ordonné en référé le 12 octobre 1982 par le président du tribunal administratif de Paris, que, dans les conditions dans lesquelles il est aménagé, l'exploitation nocturne du Wonder-Club entraine pour le voisinage des nuisances sonores ; que, dès lors, le préfet de police, qui pouvait prendre sa décision sans attendre le résultat de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal administratif, n'a pas commis un excès de pouvoir en rejetant, par sa décision du 21 janvier 1983 la demande présentée le 23 novembre 1982 par Mme Y... au motif que celle-ci ne pouvait être utilement examinée tant que Mme Y... n'aurait pas régularisé sa situation et que les nuisances créées au voisinage ne seraient pas supprimées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police et mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée préalablement à l'introduction de la demande, par une ordonnance en référé ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65478
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-06 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 65478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65478.19860530
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