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30/05/1986 | FRANCE | N°65769

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 1986, 65769


Vu la requête enregistrée le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1984 du directeur du centre hospitalier de Montpellier la licenciant de son emploi de sténodactylographe ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30

décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1984 du directeur du centre hospitalier de Montpellier la licenciant de son emploi de sténodactylographe ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 1984 du directeur du centre hospitalier de Montpellier la licenciant de son emploi de sténodactylographe pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que l'annulation pour vice de forme d'une précédente décision de licenciement de l'intéressée ne faisait pas obstacle à ce que la même mesure fût prise, dans des formes régulières, alors même qu'aucun fait nouveau ne se serait produit depuis la décision annulée ;
Considérant que si Mme X... prétend que cette mesure de licenciement a été abusive, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, la requête de Mme X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Montpellier et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 65769
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 65769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65769.19860530
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