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30/05/1986 | FRANCE | N°65886

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 mai 1986, 65886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant 10 district fédéral, 1215 Libano Lomas Barrilaco à Mexico 99405 Mexique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique qu'

il avait sollicité pour obtenir l'exécution du jugement du tribunal d'in...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant 10 district fédéral, 1215 Libano Lomas Barrilaco à Mexico 99405 Mexique, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°annule le jugement du 5 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de lui accorder le concours de la force publique qu'il avait sollicité pour obtenir l'exécution du jugement du tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris prescrivant l'expulsion des occupants de l'appartement dont il est propriétaire, ... ,
2° condamne l'Etat à lui verser une indemnité au moins égale à 57 970 F en réparation dudit préjudice, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a sollicité, le 11 août 1982, le concours de la force publique pour obtenir l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris en date du 3 février 1981 prescrivant l'expulsion des occupants d'un logement lui appartenant, situé ... ; que, du fait du refus opposé par l'autorité de police, qui disposait d'un délai de deux mois pour satisfaire à la demande de M. X..., la responsabilité de l'Etat est engagée envers celui-ci à partir du 11 octobre 1982 ;
Sur le préjudice :
Considérant que si le tribunal d'instance du 6ème arrondissement de Paris a fixé à 2 838 F l'indemnité mensuelle que les époux Z... ont dû verser à M. X... pendant la période du 8 avril 1981 au 7 avril 1982, pendant laquelle le tribunal avait autorisé leur maintien dans les lieux, il résulte de l'instruction que ce montant ne correspondait pas à la valeur du loyer que M. X... pouvait normalement exiger à partir du 8 avril 1982, date à laquelle les époux Z... auraient dû, au plus tard, quitter le logement qu'ils occupaient sans droit ; que cette valeur peut être estimée à 6 500 F montant de l'indemnité mensuelle que les époux Z... ont d'ailleurs accepté de verser à partir du 8 mars 1983 ;
Considérant, que dans ces conditions il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 18 300 F égale à la différence entre le montant des loyers que M. X... aurait été en droit de percevoir entre le 11 octobre 1982 et le 8 mars 1983, calculés sur une base menselle de 6 500 F et le montant de l'indemnité d'occupation que l'intéressé a perçu au titre de cette période ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui lui a refusé tout droit à indemnité ; que, toutefois, les conclusions de la requête de M. X..., en tant qu'elles portent sur une condamnation supérieure à la somme de 18 300 F mentionnée ci-dessus, doivent être rejetées ;

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 18 300 F à compter du jour de la réception par le préfet de police de Paris de sa demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 octobre 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 18 300 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1983. Lesintérêts échus le 23 octobre 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65886
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 65886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65886.19860530
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