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30/05/1986 | FRANCE | N°66715

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1986, 66715


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Centre Hospitalier "Le Rosais" à Saint-Malô Ille-et-Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé rejetant sa demande de nomination en tant que chef de service à temps plein ;
2- annule ladite décision ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 78-

257 du 8 mars 1978 modifié notamment par le décret n° 79-537 du 4 juillet 1...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Centre Hospitalier "Le Rosais" à Saint-Malô Ille-et-Vilaine , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé rejetant sa demande de nomination en tant que chef de service à temps plein ;
2- annule ladite décision ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié notamment par le décret n° 79-537 du 4 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devant lui être communiqués dans le mois suivant cette demande" ; que, dès lors, et en l'absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de M. X..., le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de ladite décision implicite de rejet ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que des hôpitaux locaux, dans sa rédaction issue du décret du 4 juillet 1979 : "Lorsque son emploi est transformé en emploi à temps plein, le titulaire de l'emploi à temps partiel peut opter pour le maintien de son statut antérieur dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 3 mai 1974. En cas d'option pour des fonctions à temps plein, il peut être nommé au grade correspondant d'adjoint ou de chef de service à temps plein, s'il remplit les conditions de titres ou de fonctions prévues respectivement aux articles 10 et 17 ci-après, la nomination en qualité de chef de service intervenant après avis de la commission paritaire nationale prévue à l'article 19 ci-après." ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions, qui ouvrent aux chef de service à temps partiel vocation à être nommés dans des fonctions de chefs de services à temps plein, ne créent à leur profit aucun droit à être nommés dans lesdites fonctions ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant par la décision attaquée la demande de nomination dans le grade de che de service à temps plein que M. X... avait présentée en application des dispositions susrappelées de l'article 7 du décret du 8 mars 1978, alors que la commission nationale paritaire des chefs de service hospitaliers avait d'ailleurs émis dans sa séance du 18 décembre 1979 un avis défavorable à cette nomination, l'autorité administrative qui ne s'est pas crue liée par une règle générale tirée de l'âge du demandeur se soit fondée sur des faits étrangers à l'intérêt du service ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que si l'article 21 du décret du 8 mars 1978 prévoit que les postes de chef de service vacants sont pourvus provisoirement et jusqu'au recrutement suivant, par la circonstance que le poste de chef du service de médecine du centre hospitalier de Saint-Malo ait été déclaré vacant le 15 mars 1983 et n'ait été pourvu que par un arrêté du 25 août 1983 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considéant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de la santé rejetant sa demande de nomination en tant que chef de service à temps plein ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66715
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 66715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66715.19860530
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