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30/05/1986 | FRANCE | N°72683

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 1986, 72683


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 1er octobre 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 1984, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite et de la décision du 10 février 1984 autorisant l'A.D.E.R.P., association pour le développement de l'enseignement et des recherches scientifiques auprès des universités de la région parisienne, à licencier pour motif économique respectivement Mme Marie-Madeleine

Z... et Mme Maryline X... ;
Vu la lettre enregistrée au secré...

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 1er octobre 1984, enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 décembre 1984, et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail l'appréciation de la légalité de la décision implicite et de la décision du 10 février 1984 autorisant l'A.D.E.R.P., association pour le développement de l'enseignement et des recherches scientifiques auprès des universités de la région parisienne, à licencier pour motif économique respectivement Mme Marie-Madeleine Z... et Mme Maryline X... ;
Vu la lettre enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, par application du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail, la question préjudicielle dont il était saisi ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 1985 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté pour l'A.D.E.R.P., dont le siège social est ... de Serbie à Paris, association dissoute représentée par son liquidateur M. Y... domicilié audit siège et tendant à ce que le tribunal administratif :
1°- déclare légales les décisions d'autorisation de licenciement du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne,
2°- rejette en conséquence les demandes de Mmes Z... et X...,
3°- condamne les intéressées aux entiers dépens,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de l'Association pour le développement de l'enseignement et des recherches scientifiques auprès des universités de la région parisienne,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation..." ; que ces dispositions font seulement obligation au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ;
Sur la question préjudicielle posée par le conseil de Prud'hommes de Longjumeau :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en estimant que les demandes de licenciement de Mme Z... et de Mme X... étaient justifiées par les difficultés financières, se traduisant par es exercices déficitaires successifs, connues par l'association pour le développement de l'enseignement et des recherches scientifiques auprès des universités de la région parisienne A.D.E.R.P. , employeur de ces deux salariées, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de l'Essonne, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation du motif économique du licenciement ; que le moyen soulevé par Mmes Z... et X..., tiré de ce que l'ordre des licenciements à opérer parmi les salariés de l'A.D.E.R.P. n'aurait pas été respecté eu égard à leur situation familiale ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé leur licenciement ;
Sur les conclusions présentées par Mmes Z... et X... devant la juridiction administrative :
Sur l'annulation des décisions d'autorisation de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes Z... et X... ont reçu respectivement les 13 janvier et 22 février 1984 notification des lettres de licenciement par lesquelles l'employeur leur a donné toutes précisions sur le contenu de la décision administrative autorisant leur licenciement et qui ont ainsi constitué notification complète et régulière de cette décision ; que les conclusions tendant à l'annulation de celles-ci enregistrées au tribunal administratif de Versailles le 15 janvier 1985 qui ont été présentées tardivement, ne sont dès lors pas recevables ;
Sur la condamnation de l'A.D.E.R.P. à payer à titre de préjudice moral la somme de 19 130 F à Mme Z... et celle de 15 340 F à Mme X..., et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive la somme de 18 000 F à Mme Z... et celle de 15 345 F à Mme X... :
Considérant que lesdites conclusions relatives aux rapports de droit privé existant entre les requérantes et leur employeur ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunaladministratif de Versailles par le conseil de Prud'hommes de Longjumeau et relative à l'autorisation de licencier pour motif économique Mme Z... et Mme X... n'est pas fondée.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mmes Z... et X... devant la juridiction administrative est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme X..., à l'association pour le développement de l'enseignement et des recherches scientifiques auprès des universités de la région parisienne, au greffe du conseil de Prud'hommes de Longjumeau et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72683
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 72683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72683.19860530
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