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30/05/1986 | FRANCE | N°72967

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 1986, 72967


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant ... à Lons-le-Saunier 39570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit tranché le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain,
2°- déclare illégale la convention collective des agents de direction de la mutualité agricole quand elle s'applique aux agents de direction de la mutualité soci

ale agricole,
3°- invite les caisses centrales de la mutualité sociale ...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant ... à Lons-le-Saunier 39570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit tranché le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain,
2°- déclare illégale la convention collective des agents de direction de la mutualité agricole quand elle s'applique aux agents de direction de la mutualité sociale agricole,
3°- invite les caisses centrales de la mutualité sociale agricole à négocier conformément à l'article 19-V du décret du 12 mai 1960 une convention collective spéciale avec tous les syndicats représentatifs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et de la mutualité ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X..., sous-directeur à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain tend à faire trancher par la juridiction administrative un litige individuel l'opposant à son employeur, organisme privé gérant un service public, à la suite de décisions du directeur du conseil d'administration de cette caisse ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est de même des conclusions de M. X... relatives à la validité de la convention collective de travail des agents de direction de la mutualité agricole, qui relève du droit privé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72967
Date de la décision : 30/05/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1986, n° 72967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72967.19860530
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