Vu la requête enregistrée le 19 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël X..., demeurant ... à Lons-le-Saunier 39570 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 15 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit tranché le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain,
2°- déclare illégale la convention collective des agents de direction de la mutualité agricole quand elle s'applique aux agents de direction de la mutualité sociale agricole,
3°- invite les caisses centrales de la mutualité sociale agricole à négocier conformément à l'article 19-V du décret du 12 mai 1960 une convention collective spéciale avec tous les syndicats représentatifs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et de la mutualité ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Noël X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X..., sous-directeur à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain tend à faire trancher par la juridiction administrative un litige individuel l'opposant à son employeur, organisme privé gérant un service public, à la suite de décisions du directeur du conseil d'administration de cette caisse ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'il en est de même des conclusions de M. X... relatives à la validité de la convention collective de travail des agents de direction de la mutualité agricole, qui relève du droit privé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain et au ministre de l'agriculture.