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30/05/1986 | FRANCE | N°73878

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 mai 1986, 73878


Vu la requête en tierce opposition présentée par M. Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision du 27 novembre 1985 par laquelle, réformant le jugement du 9 novembre 1983 du tribunal administratif de Rennes, il a condamné l'Etat à verser la somme de 56 000 F à M. Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des époux X... d'une maison appartenant à M. Y... ;
2° rejette la requête de M. Y...,
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 19...

Vu la requête en tierce opposition présentée par M. Z... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision du 27 novembre 1985 par laquelle, réformant le jugement du 9 novembre 1983 du tribunal administratif de Rennes, il a condamné l'Etat à verser la somme de 56 000 F à M. Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des époux X... d'une maison appartenant à M. Y... ;
2° rejette la requête de M. Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 27 novembre 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 1983, condamné l'Etat à verser une indemnité à M. Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de concours de la force publique opposé par l'Etat à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des époux X... d'un immeuble appartenant à M. Y... et rejeté le surplus des conclusions de la requête de ce dernier ;
Considérant que si M. Z... entend former opposition à cette décision, la requête précitée de M. Y... n'a pas été communiquée à M. Z... ; que la décision susanalysée n'ayant ainsi pas été rendue par défaut à son égard, son opposition n'est pas recevable ; que si M. Z... entend former contre cette décision tierce-opposition, la même requête de M. Y... n'avait pas à être communiquée à M. Z... qui n'est, dès lors, pas recevable à faire tierce-opposition à la décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. Z... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Z... à payer une amende de 2 000 F ;

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.

Article 2 : M. Z... est condamné à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Tierce opposition

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 73878
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73878
Numéro NOR : CETATEXT000007698702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;73878 ?
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