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30/05/1986 | FRANCE | N°76058

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 mai 1986, 76058


Vu la requête enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Charles X..., demeurant à Sainte-Catherine 69440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale de remembrement du Rhône rejetant leur réclamation relative à l'inclusion de parcelles leur appartenant dans le périmètre de remembrement de la commune de Saint-André-L

a-Côte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
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Vu la requête enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Charles X..., demeurant à Sainte-Catherine 69440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission départementale de remembrement du Rhône rejetant leur réclamation relative à l'inclusion de parcelles leur appartenant dans le périmètre de remembrement de la commune de Saint-André-La-Côte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Rhône du 26 octobre 1981 fixant le périmètre de remembrement dans la commune de Saint-André-La-Côte, avec extension sur les territoires des communes de Sainte-Catherine et de Saint-Martin-en-Haut, n'a fait l'objet de la part des requérants d'aucune contestation dans les délais du recours contentieux ; qu'il est ainsi devenu définitif ; que par suite et alors même que les intéressés auraient ignoré l'existence d'un délai de recours et qu'ils n'avaient pas donné leur accord sur l'inclusion des parcelles n° 4 et 5 dans le périmètre de remembrement, c'est à bon droit que la commission départementale du Rhône a écarté leur réclamation contre les opérations de remembrement, qui était uniquement fondée sur l'illégalité de l'inclusion desdites parcelles dans le périmètre de remembrement ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur requête dirigée contre cette décision de la commission départementale ;

Article 1er : La requête de M. et Mme Charles X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Charles X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 1986, n° 76058
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Falcone
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 30/05/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76058
Numéro NOR : CETATEXT000007698738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-05-30;76058 ?
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