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02/06/1986 | FRANCE | N°32520

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 32520


Vu le recours enregistré le 19 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Jean-Claude X..., demeurant à Champagne-Saint-Georges, Saintes 17100 , la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Saintes Charente-Maritime ,
2°- remette intégralement l'imposition contestée à la c

harge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu le recours enregistré le 19 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Jean-Claude X..., demeurant à Champagne-Saint-Georges, Saintes 17100 , la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Saintes Charente-Maritime ,
2°- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des impositions contestées, tout moyen nouveau de nature à justifier ces impositions ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, pour décharger M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972, s'est fondé sur ce que la notification de redressements antérieure à la mise en recouvrement du rôle était motivée par les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts alors que, devant le juge de l'impôt, elle n'entendait plus invoquer que les dispositions du 1-2° de l'article 109 du même code ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la notification de redressements du 23 octobre 1974, indique de manière suffisamment précise la nature et les motifs du redressement envisagé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée et ne l'a pas mis à même de faire connaître utilement son désaccord, méconnaissant ainsi les dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant que, M. X... n'ayant pas fait parvenir de réponse dans le délai de trente jours prévu par ces dispositions, il ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires contestées qu'en apportant la preuve de leur exagération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués :... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et nonprélevées sur les bénéfices" ;
Considérant que les redressements contestés correspondent aux sommes qui ont été prélevées par M. X..., dans la caisse de la société anonyme "Grandes Biscuiteries Charentaises", dont il était le président-directeur général, et qui s'élèvent à 68 885 F en 1970, 50 710 F en 1971 et 89 774 F en 1972, sous déduction des apports en caisse et en banque corrélativement effectués par l'intéressé au profit de la société ;
Considérant que, pour soutenir que le contribuable ne peut apporter la preuve qui lui incombe, le ministre invoque, à l'appui de son pourvoi, l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait, selon lui, à un jugement du tribunal de grande instance de Saintes, siégeant en audience correctionnelle, en date du 15 octobre 1981, devenu définitif ; que, si l'autorité de la chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits qui sont le support de la condamnation et à la qualification de ces faits sur le plan pénal, il ne ressort pas des constatations matérielles opérées par ce jugement que la somme de 89 700 F matériellement appréhendée par M. X... et qu'il a omis de faire figurer sur sa déclaration de revenus de 1972 ait eu, compte tenu de l'utilisation qu'il en a faite, le caractère de revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier, notamment des constatations relatées dans le rapport de trois experts commis par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Saintes, que les prélèvements opérés par M. X... au cours des années 1970, 1971 et 1972 ont été consacrés au remboursement d'emprunts personnels antérieurement contractés par lui dans l'intérêt de l'entreprise qui connaissait de graves difficultés et ne pouvait elle-même recourir à l'emprunt ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme ayant apporté la preuve que les prélèvements retenus par l'administration ne peuvent être regardés, comme des revenus distribués au sens de l'article 109 précité ; qu'il suit de là que le ministre du budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... avait été assujetti de ce chef ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 32520
Date de la décision : 02/06/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE -Autorité de la chose jugée par le juge pénal - Portée [1].

19-02-01-02-03 L'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations matérielles des faits opérées par le juge pénal, et à la qualification de ces faits sur le plan pénal, s'étend au constat qu'une somme provenant d'une société a été matériellement appréhendée par un associé, mais ne couvre pas, en l'absence de constatations opérées par le juge pénal relatives à l'utilisation de ces sommes, la qualification de revenus capitaux mobiliers donnée par lui de ladite somme [1].


Références :

CGI 111 c, 109 1 2, 1649 quinquiès A 2

1. Comp. 1985-12-20, n° 39188


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 32520
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Magniny
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:32520.19860602
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