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02/06/1986 | FRANCE | N°40211

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 02 juin 1986, 40211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1982 et 15 juin 1982, présentés pour M. André X..., demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975,
2° lui a

ccorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1982 et 15 juin 1982, présentés pour M. André X..., demeurant à ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition de certains revenus professionnels de M. X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :
1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés...
2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., outre ses activités d'expert en matière foncière, faisait également profession, au cours des années 1973 à 1976, de rechercher et de mettre en rapport des personnes désireuses d'acheter ou de vendre des biens immobiliers ; que, dès lors, il se livrait à des opérations d'intermédiaire au sens des dispositions précitées du I-2° de l'article 35 du code général des impôts et relevait pour cette activité de l'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 janvier 1979, dont le requérant se prévaut s'est borné à constater qu'en usant du titre d'"expert foncier" ou "d'expert en propriétés" il n'avait pas contrevenu aux dispositions législatives qui protégent le titre "d'expert agricole et foncier" et est, par suite, sans influence sur la solution du présent litige ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... qui, en vertu des dispositions de l'article302 ter du code général des impôts, alors en vigueur relevait obligatoirement du régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, n'a pas déclaré de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1973 à 1976 et n'a souscrit que tardivement, pour ces quatre années, la déclaration de son revenu global ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a recouru à la procédure de taxation d'office ; qu'il ne peut, par suite, obtenir par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il n'a ni réclamé ni perçu certaines des commissions dont l'administration a tenu compte pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 40211
Date de la décision : 02/06/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 40211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:40211.19860602
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